Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-14.094

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 367 FS-P

Pourvoi n° N 19-14.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société MHCS, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.094 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme M... Y..., épouse E... O... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société MHCS, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme Y..., et l'avis écrit de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Champalaune, Daubigney, Michel-Amsellem, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Comte, Lefeuvre, Tostain, Bessaud, Bellino, conseillers référendaires, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), la société MHCS, qui fabrique et commercialise des champagnes, a conclu avec Mme Y..., épouse E... O... (Mme O... ), un contrat prenant effet au 1er octobre 1990, qualifié, par la première, de mandat pour la vente de ses champagnes, en vertu duquel Mme O... jouait le rôle d'intermédiaire entre le mandant et la clientèle, s'agissant de la transmission des commandes, et, par la seconde, de contrat d'agence commerciale.

2. Le 15 décembre 2014, la société MHCS, reprochant des fautes graves à Mme O... , a résilié ce contrat.

3. Mme O... a assigné la société MHCS devant le tribunal de commerce de Marseille en paiement de commissions sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, d'une indemnité de préavis et de clientèle sur le fondement des articles L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce et, subsidiairement, si le contrat n'était pas qualifié d'agence commerciale, en paiement d'une indemnité pour rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° de ce code.

4. Par un jugement du 18 février 2016, le tribunal de commerce de Marseille, après avoir retenu la qualification de contrat d'agence commerciale, a condamné la société MHCS au paiement, notamment, d'indemnités compensatrices de clientèle et de préavis.

5. La société MHCS a relevé appel à la fois devant les cours d'appel d'Aix-en-Provence et de Paris, demandant à la première de constater que la seconde était régulièrement saisie de l'appel du jugement précité, de se déclarer dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur le litige et de se dessaisir, en conséquence, de l'entier dossier au profit de la cour d'appel de Paris.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société MCHS fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel recevable, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 442-6, III, alinéa 5 et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, fut-il invoqué uniquement à titre subsidiaire ; que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir d'ordre public ; qu'en déclarant recevable l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille, devant lequel avait été formulée, à titre subsidiaire, une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, laquelle avait également été reprise à hauteur d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce :

7. Selon le second de ces textes, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application du premier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir