Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-24.489

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 386 du code de procédure civile.
  • Article R. 1452-8 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 398 F-P

Pourvoi n° M 19-24.489

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

M. U... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.489 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lear Corporation Seating France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Lear Corporation Seating France, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Versailles, 18 septembre 2019 ), M. D..., engagé le 24 juillet 2001 en qualité de technicien de maintenance par la société Lear Corporation aux droits de laquelle vient la société Lear Corporation Seating France et titulaire de mandats syndicaux, a saisi le 2 novembre 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par jugement du 27 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes. Le salarié a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2012.

2. Le 20 mars 2014, une ordonnance de radiation a été prononcée prévoyant en son dispositif que l'affaire serait rétablie au rôle sur justificatif du dépôt de conclusions au greffe et de la justification de communication par chaque partie à la partie adverse de ses conclusions et pièces.

3. L'affaire a été réinscrite au rôle le 14 décembre 2014 et audiencée le 17 septembre 2015 puis renvoyée au 30 mars 2017 dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative. A cette date, le salarié a demandé le renvoi de l'affaire. Une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue.

4.Le 8 juin 2018, le salarié a demandé la réinscription de l'affaire. Celle-ci a été audiencée au 19 juin 2019. Statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance et de rejeter les demandes des parties, alors « que si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le rétablissement de la procédure par une décision de remise au rôle implique que les diligences préconisées par l'ordonnance de radiation ont été accomplies ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la suite du rétablissement de la procédure intervenu le 2 mai 2014, soit dans les deux ans de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2014, l'affaire a été remise au rôle et audiencée le 17 septembre 2015, étant précisé qu'à cette audience, l'affaire a été renvoyée, à l'audience du 30 mai 2017 en raison de l'attente d'une décision du tribunal administratif ; qu'en décidant que la péremption de l'instance était acquise au motif qu'il n'était pas établi que Monsieur D... avait effectué l'ensemble des diligences de l'ordonnance de radiation du 20 mars 2014 subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle quand elle avait néanmoins constaté que l'affaire avait été remise au rôle et audiencée le 17 septembre 2015, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

8. Pour interrompre la péremption, les parties doivent s'acquitter de l'ensemb