Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-13.155

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009.
  • Articles L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 405 FS-P

Pourvoi n° S 19-13.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

L'Office public de l'habitat [...] (OPH [...]), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.155 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Office public de l'habitat [...], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), Mme O... a démissionné avec effet au 28 août 2009 de son emploi à l'Office public de l'habitat [...] (l'OPH [...]), qui assurait lui-même l'indemnisation du chômage de ses salariés. Elle a ensuite travaillé dans le secteur privé jusqu'au 26 avril 2010, date du terme de son dernier contrat à durée déterminée.

2. La salariée a demandé son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Pôle emploi. Après avoir reconnu avoir la charge de l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée, Pôle emploi a notifié à celle-ci le 17 janvier 2012 le rejet de sa prise en charge, considérant qu'elle devait être indemnisée par l'OPH [...], et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu.

3. La salariée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en condamnation de Pôle emploi à prendre en charge son indemnisation. Pôle emploi a assigné en intervention forcée l'OPH [...].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'OPH [...] fait grief à l'arrêt de dire que la salariée n'avait pas perdu ses droits à indemnisation à l'assurance chômage auprès de l'OPH [...] et que ce dernier devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée et, en conséquence, de condamner celle-ci à rembourser à Pôle emploi la somme de 18 614,39 euros et de condamner l'OPH [...] à payer à la salariée cette même somme, alors :

« 1° / que pour les agents relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, les allocations d'assurance chômage ne sont attribuées qu'aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en retenant, pour dire que Mme O... n'avait pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et que celui-ci devait supporter l'indemnisation de la perte d'emploi de l'intéressée, qu'elle avait été salariée pendant sept-cent-quinze jours de l'OPH [...] assurant lui-même l'indemnisation chômage de ses salariés, puis pendant quatre-vingt-dix-huit jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime général, qu'à la fin de son dernier contrat à durée déterminée, elle ne totalisait que quatre-vingt-dix-huit jours dans le secteur privé et qu'elle n'était donc pas indemnisable consécutivement à la perte de ces seuls emplois dans le secteur privé, outre que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], elle justifiait d'une affiliation de plus de quatre-vingt-onze jours, qu'elle n'avait donc pas perdu ses droits à indemnisation auprès de l'OPH [...] et qu'en application des dispositions de l'article R. 5424-2 du code du travail, la charge de l'indemnisation incombait à l'employeur pour lequel la période d'emploi avait été la plus longue, de sorte que c'était à l'OPH [...] qu'il incombait de supporter l'indemnisation de Mme O..., quand du fait de son « départ volontaire de l'OPH [...] », Mme O... s'était privée volontairement de toute possibilité de faire valoir ses droits au chômage auprès de l'OPH [...], la cour d'appel a violé les articles L. 5421-1, L. 5422-1, L. 5422-2 et L. 5424-2 du code du travail ainsi que l'article 4 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009 ;

2°/ que pour les agents relevant des établissements pu