Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-25.180

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° N 19-25.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. X... N..., domicilié [...] ,

2°/ Mme D... A..., épouse N..., domiciliée [...] ),

ont formé le pourvoi n° N 19-25.180 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. X... V...,

2°/ à Mme S... P..., épouse V...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme V..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2019), par acte du 14 avril 2016, M. et Mme N... ont vendu à M. et Mme V... une maison sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 757 800 euros au taux de 2,30 % pour une durée de vingt-cinq ans.

2. Soutenant que M. et Mme V... n'avaient pas sollicité un prêt conforme aux stipulations contractuelles, M. et Mme N... les ont assignés en paiement de la clause pénale prévue au contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme N... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de la clause pénale, alors :

« 1°/ qu'il incombe à l'acquéreur d'un bien immobilier, bénéficiaire d'une promesse synallagmatique de vente conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui entend se prévaloir de la défaillance de cette condition, d'établir qu'il a effectivement demandé, en temps utile, un prêt conforme aux critères prévus par le contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le compromis de vente précisait que les acquéreurs devaient solliciter un ou plusieurs prêts d'un montant hôtel de 757 800 euros, au taux maximum de 2,30 % par an, sur une durée de 25 années, correspondant à des charges mensuelles maximales de 3323,80 euros, d'une part et que M. et Mme V... avaient déposé une demande de prêt auprès de la banque LCL d'un montant de 757 800 euros, sur 25 ans, pour un taux de 1,80 % ; qu'en jugeant dès lors qu'ils avaient déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de compromis de vente telle que définie dans son paragraphe D, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 312-16 du code de la consommation, ensemble l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que lorsqu'une demande de prêt non conforme aux critères prévus par le contrat a été déposée et rejetée par un établissement financier, il incombe à l'emprunteur, qui entend se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive d'obtention du prêt, d'établir que les critères justifiant ce rejet auraient, de manière certaine, conduit la banque à rejeter une demande conforme ; qu'en l'espèce, la demande de prêt déposée auprès de la banque LCL visait un taux de 1,80 % soit un taux inférieur au taux contractuellement prévu de 2,30 %, ayant été refusée le 29 juin 2016, la cour d'appel ne pouvait juger que M. et Mme V... avaient déposé une demande de prêt conforme aux caractéristiques de compromis de vente telle que défini dans son paragraphe D, au prétexte qu'il résultait d'un courrier de la banque en date du 10 septembre 2016 que le prêt aurait également été refusé au taux de 2,30 %, sans en constater le motif ni vérifier si le même motif se serait effectivement appliqué à une demande à un taux de 2,30%, ce qui ne résultait pas du courrier de la banque qui faisait seulement référence « aux critères d'octroi de crédit de notre établissement » sans autre précision, la cour d'appel a empêché la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-16 du code de la consommation, ensemble l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en l'espèce, à l'appui de leurs demandes, M. et Mme N... versaient aux débats une attestation du représentant de la société Meilleur Taux, M. Q..., dont il résultait que M. et Mme V... lui avaient indiqué, qu