Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-14.194

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° S 20-14.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Bodard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.194 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Provençale, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bodard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société La Provençale, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), par acte du 17 octobre 2013, la société civile immobilière La Provençale (la SCI) a promis de vendre un bien immobilier à la société Bodard sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis de construire pour une surface de 1 100 m², un prix minimum étant fixé mais variant à la hausse en fonction du nombre de mètres carrés supplémentaires accordés.

2. Reprochant à la société Bodard de n'avoir pas sollicité un permis de construire dans le délai convenu, la SCI a notifié la caducité de la promesse de vente et sollicité le paiement de la clause pénale. La société Bodard l'a assignée en perfection de la vente et exécution forcée de la promesse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Bodard fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en se bornant à constater, pour juger caduque la promesse de vente litigieuse, que « l'acquéreur n'a[vait] jamais déposé dans le délai contractuel de 12 mois une demande de permis de construire concernant un programme de 1 100 m² de surface de plancher minimum, ce qui a[vait] empêché la réalisation de la condition suspensive en sa faveur », sans rechercher si l'obligation de justifier du dépôt d'une demande de permis de construire mise à la charge du bénéficiaire de la promesse n'avait pas été stipulée uniquement dans l'hypothèse où celui-ci entendrait se prévaloir de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire stipulée en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le bénéficiaire d'une condition suspensive peut toujours y renoncer ; qu'en déduisant la caducité de la promesse de vente litigieuse de l'absence de justification, par la société Bodard, du dépôt d'une demande de permis de construire dans le délai d'un an prévu à l'acte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'obligation de justifier d'une telle demande n'avait pas perdu tout objet dès lors que la société Bodard avait renoncé à la condition suspensive stipulée en sa faveur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever, pour condamner la société Bodard à payer à la société La Provençale la somme de 45 000 euros en application de la clause pénale prévue par l'acte du 17 octobre 2013, que la promettante n'avait pas fait « obstruction de manière abusive à la vente du bien mais s'[était] seulement prévalue du non-respect par l'intéressée de ses propres obligations », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette clause n'avait pas uniquement vocation à sanctionner la partie qui ferait obstacle à l'exécution de la vente, de sorte qu'elle ne pouvait être mise à la charge de l'exposante, celle-ci sollicitant, au contraire, sa réitération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que, pour se prévaloir de la condition suspensive, même prévue dans son seul intérêt, la société Bodard devait avoir obtenu un permis de construire dans un délai de douze mois, soit avant le 14 octobre 2014, et que, dans le cas