Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-14.680
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° V 20-14.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. M... L...,
2°/ Mme G... A..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société Alval Velaconcept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 20-14.680 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme L... et de la société Alval Velaconcept, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2020), par acte notarié du 26 février 2008, la société BNP Paribas a consenti à la société Alval Velaconcept, ayant pour gérant M. L..., un prêt de 720 000 euros.
2. Pour garantir le remboursement de ce prêt, M. et Mme L... ont consenti, dans le même acte, une hypothèque sur leur résidence principale, qui a été inscrite le même jour. Il était précisé à l'acte que « l'inscription d'hypothèque conventionnelle sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie, soit jusqu'au 15 juillet 2010 ».
3. Le 28 juin 2012, la société BNP Paribas ayant procédé à une inscription provisoire d'hypothèque, à laquelle a été substituée, le 20 septembre 2012, une inscription définitive, M. et Mme L... l'ont assignée en nullité de cette inscription.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme L... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le juge ne saurait méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en retenant que la date d'expiration de l'hypothèque prévue dans l'acte du 26 février 2008 ne constituait pas le terme de l'engagement de caution des époux L... et que celui-ci n'était pas limité dans le temps par les termes de cet acte dès lors qu'aucune limite de la durée de la garantie hypothécaire n'avait été mentionnée dans les dispositions contractuelles dudit acte, les stipulations selon lesquelles « ladite inscription d'hypothèque conventionnelle sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'une année à celle de la dernière échéance, de l'obligation de garantie, soit jusqu'au 15 juillet 2010 » n'étant relatives qu'à la durée de l'inscription hypothécaire et non à la durée de l'affectation hypothécaire du bien donné en garantie de l'emprunt souscrit par la société Alval Velaconcept, quand la loi du contrat, loi des parties, n'envisageait qu'une hypothèque qui devait prendre fin le 15 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que la clause litigieuse figurait dans un article de la convention intitulé « durée de l'inscription » et que la date du 15 juillet 2010, mentionnée dans cette clause, correspondait à l'application des dispositions légales, le créancier ne pouvant, en application de l'article 2434 du code civil, inscrire la sûreté que jusqu'à une date, au plus, postérieure de un an à la dernière échéance du contrat de prêt, laquelle avait été fixée au 15 juillet 2009.
7. Elle a relevé que M. et Mme L..., qui soutenaient dans leurs écritures que la société BNP Paribas aurait dû effectuer un renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle au lieu d'inscrire une hypothèque judiciaire, ne justifiaient pas que la volonté des parties eût été de limiter leur engagement de garantie à la même date.
8. Ayant, sans violer la loi du contrat, retenu, par une interprétation souveraine des stipulations liant les parties, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la clause était