Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-15.445

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° B 20-15.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. V... B...,

2°/ Mme S... Q...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° B 20-15.445 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Hugobat, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B... et de Mme Q..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Hugobat, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2019), suivant devis du 26 août 2010 et du 7 juillet 2011, M. B... et Mme Q... ont confié à l'EURL Hugobat la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation et du garage attenant.

2. Se plaignant de désordres consécutifs à un bâchage défectueux de la toiture et à des non-conformités aux règles de l'art, M. B... et Mme Q..., après avoir résilié le marché, ont obtenu en référé la désignation d'un expert.

3. Au vu du rapport déposé, ils ont assigné au fond l'EURL Hugobat en demandant une nouvelle expertise et la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 4 150,21 euros au titre du solde d'un trop perçu.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. B... et Mme Q... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'EURL Hugobat en paiement de la somme de 4 150,21 euros TTC tout en les condamnant in solidum au paiement de cette somme, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la société Hugobat a admis, à la suite des consorts B... Q..., que « la juridiction de première instance ne pouvait tout à la fois rejeter la demande de provision de M. B... et Mme Q... et condamner M. B... et Mme Q... à verser 4 150,21 euros : cela revient à octroyer à Hugobat un double paiement » ; qu'en confirmant le jugement de ce chef au motif que la société Hugobat établissait le bien-fondé de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour condamner M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros, l'arrêt, qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement de cette somme, retient que les éléments de charpente ont été commandés par M. B... et Mme Q... et qu'ils sont prêts à être posés et laissés à leur disposition.

8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'EURL Hugobat ne demandait la condamnation de M. B... et de Mme Q... au paiement de la somme de 4 150,21 euros que pour le cas où leur propre demande en paiement de cette somme aurait été accueillie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant condamné M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros TTC, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Hugobat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de pro