Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 19-25.078

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 316 F-D

Pourvoi n° B 19-25.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme G... F..., divorcée N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.078 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. W... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme N..., de la SCP Boulloche, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2019), par acte du 25 novembre 1998, Mme G... F... épouse N..., a consenti à M. J... un bail rural de dix-huit ans, expirant le 30 septembre 2016, sur diverses parcelles.

2. Par acte du même jour, M. D... N..., Mme G... N... et leur fils, M. P... N..., ont consenti à M. J... un bail de même durée sur d'autres parcelles.

3. Par acte du 26 mars 2015, Mme N... a signifié un congé au 30 septembre 2016 pour ces deux baux à M. J..., qui a saisi le tribunal pour en obtenir l'annulation.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. Mme N... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé et de rejeter ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit interdit à M. J..., ainsi qu'à tout exploitant de son chef, de pénétrer dans les terres visées au congé et, d'autre part, à la condamnation du preneur à lui payer une indemnité d'occupation, alors « que pour prétendre au renouvellement de son bail, le preneur doit justifier qu'il est en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures, ce que le juge doit vérifier au besoin d'office, et cette condition s'apprécie du chef de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres louées ; qu'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, que la vérification de cette condition ne doit être effectuée que lorsque l'autorisation d'exploiter est nécessaire et qu'en l'espèce, rien ne venait indiquer que M. J... se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d'exploiter, quand, ayant constaté qu'en cours de bail, M. J... avait mis les terres louées à la disposition du GAEC de Rapré, de sorte qu'elle devait vérifier si ce groupement détenait, si nécessaire, une autorisation administrative d'exploiter, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2, L. 411-46, et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime :

6. Il résulte de ces textes que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou, ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société.

7. Pour dire que rien ne s'oppose au renouvellement du bail dont bénéficie M. J..., l'arrêt retient que la vérification du fait qu'il est en règle avec le contrôle des structures doit effectivement être effectuée lorsque l'autorisation administrative d'exploiter est nécessaire, mais que toutefois, en l'espèce, rien ne vient indiquer que M. J... se trouve dans une situation nécessitant une autorisation administrative d'exploiter.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le GAEC de Rapré, pour lequel elle avait constaté que les terres louées avaient été mises à disposition en cours de bail, était en règle avec les obligations du contrôle des structures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la nullité du congé en ce qu'il porte sur « des portions de terre » du « bail n° 2 », l'arrêt rendu le 3 octobre