Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-12.323
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° G 20-12.323
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
Mme H... Y..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 20-12.323 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... N..., domicilié [...] ,
2°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,
3°/ à l'association Les Amis des enfants de Paris-Fondation Robert Ardouvin, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme G..., de Me Haas, avocat de M. N... et de M. F..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 avril 2019), par acte du 3 décembre 2013, M. N... a acquis de M. et Mme F... diverses parcelles, qui étaient louées à l'association « Les Amis des enfants de Paris » en vertu d'un bail du 1er janvier 2004.
2. Par acte du 14 octobre 2004, cette association, devenue aujourd'hui « La Fondation Robert Ardouvin » (la fondation), avait conclu avec Mme G... une convention de mise à disposition d'une partie de ces terres.
3. Soutenant avoir découvert tardivement l'existence de cette convention, M. N... a saisi le tribunal pour obtenir son annulation et l'expulsion de Mme G.... Celle-ci a saisi le tribunal en reconnaissance d'un bail à ferme et annulation de la vente conclue entre MM. N... et F... en fraude de son droit de préemption.
4. Les deux instances ont été jointes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la sous-location intitulée « convention de mise à disposition » conclue avec la fondation le 14 octobre 2004, de la déclarer occupante sans droit ni titre des parcelles, de lui ordonner de quitter les lieux occupés indûment et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. N... et M. F..., alors :
« 1°/ que la qualification de bail à ferme requiert que l'immeuble à usage agricole ait été mis à la disposition du preneur afin que celui-ci y exerce une activité agricole ; que dans ses conclusions d'appel, Mme G... faisait valoir que le bail consenti par M. F... à la fondation Ardouvin le 1er janvier 2004 ne pouvait être qualifié de bail à ferme, dès lors que la fondation Ardouvin, qui est une maison d'enfants à caractère social, n'avait aucune compétence agricole et n'avait jamais exploité la moindre activité agricole sur les terres mise à sa disposition; qu'en jugeant que la convention intitulée mise à disposition du 14 octobre 2004 conclue entre Mme G... et la fondation Ardouvin, avec l'autorisation expresse de M. F..., ne pouvait être qualifiée de bail à ferme et constituait une sous-location de terres prohibée, dès lors qu'un bail à ferme avait antérieurement été consenti à la fondation Ardouvin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la qualification de bail à ferme n'était pas exclue pour cette convention antérieure, dès lors que la fondation Ardouvin n'avait jamais entendu exercer d'activité agricole sur les terres appartenant à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 411-1 est régie par le statut du fermage ; que la qualification de bail à ferme ne dépend ni des termes du contrat, ni de sa dénomination mais des conditions dans lesquelles la mise à disposition est effectivement intervenue ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. F... a consenti à mettre ses terres à la