Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-10.562
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 322 F-D
Pourvoi n° U 20-10.562
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. et Mme Y... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ Mme O... D..., épouse Y... ,
2°/ M. I... Y... ,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 20-10.562 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... G... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme Y... , de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. G... , de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 avril 2019), en 2004, M. et Mme Y... ont confié à M. G... , assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire (la société Groupama), la pose d'une nouvelle couverture pour leur maison d'habitation.
2. M. et Mme Y... ont eux-mêmes exécuté les travaux d'isolation sous toiture.
3. En 2010, M. et Mme Y... ont constaté une dégradation de la charpente et de l'isolation. Après une expertise amiable, puis une expertise judiciaire, ils ont assigné M. G... et la société Groupama en indemnisation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen Enoncé du moyen
4. M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes à l'encontre de M. G... et de les condamner à payer à celui-ci une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que tout professionnel de la construction est tenu d'une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ; que cette obligation de conseil porte notamment sur les précautions à mettre en oeuvre compte tenu de l'usage auquel est destiné l'ouvrage ; qu'en l'espèce, les époux Y... soutenaient expressément que M. Y... ne pouvait ignorer que les combles seraient aménagés en chambre, ce qui imposait une information particulière sur les travaux d'isolation à réaliser pour éviter toute condensation ; qu'en retenant pourtant que si M. G... "a posé des vélux et pouvait en conclure que les combles seraient ensuite aménagés", toutefois "il ne lui appartenait pas de donner des conseils à M. et Mme Y... en matière de pose de laine de verre", la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
2°/ que l'entrepreneur engage sa responsabilité s'il réalise des travaux non conformes aux spécifications contractuelles, quand bien même aucun désordre ne serait causé ; que ces spécifications peuvent résulter de mentions expresses ou simplement implicites du contrat ; qu'en l'espèce, les époux Y... soulignaient que, serait-ce implicitement, M. G... avait accepté l'intégration dans le champ contractuel du DTU 40-11 ; qu'en retenant pourtant que "la mise en oeuvre de ce DTU n'avait pas été spécifiée dans le marché", "cette mise en oeuvre ne pouvant être implicite", la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. et Mme Y... aient fondé leurs demandes sur la violation, par M. G... , d'une obligation de conseil.
6. Le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit.
7. D'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et n'étant pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, la cour d'appel a retenu que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve de ce que le respect des documents techniques unifiés avait été prévu au contrat.
8. Elle a relevé que le non-respect, par M. G... , des documents techniques unifiés n'était la source d'aucun dommage.
9. El