Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-10.793

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° V 20-10.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Supermarché Robertsau, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-10.793 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société L2 Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... J..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L2 Développement,

3°/ à M. T... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société L2 Développement,

4°/ à la caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des Travaux publics, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. N... R..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Supermarché Robertsau, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse d'assurance Mutuelle du bâtiment et des Travaux publics, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 novembre 2019), par acte sous seing privé du 27 mai 2010, intitulé « contrat d'architecte », la société L2 développement, désignée comme maître d'ouvrage, a confié à M. R..., architecte, différentes missions de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la transformation de locaux pour la création d'un commerce.

2. Par acte sous seing privé du 3 août 2010, intitulé « contrat assistance à maîtrise d'ouvrage délégué », la société Supermarché Greif - marché U (la société Greif), désignée comme maître d'ouvrage, a confié à la société L2 développement, désignée comme « assistant à maîtrise d'ouvrage délégué », différentes missions relatives à la transformation d'un garage en magasin d'alimentation, portant sur les mêmes locaux que le contrat d'architecte du 27 mai 2010.

3. Suivant protocole du 3 septembre 2010, la société Greif s'est engagée auprès de la société L2 développement à prendre à bail les locaux ainsi aménagés en magasin « pour le 1er trimestre 2011 ». Les locaux ont été donnés à bail à une autre société, dénommée Supermarché Robertsau (la société Robertsau).

4. La société Robertsau, déclarant s'être substituée à la société Greif, a assigné la société L2 développement et M. R... aux fins d'indemnisation du préjudice résultant du retard dans l'ouverture du magasin, intervenue le 27 juillet 2012.

5. La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), assureur de M. R..., est intervenue volontairement à l'instance en appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Robertsau fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que la société L2 développement et M. R... sont solidairement responsables du préjudice qu'elle a subi, à voir celui-ci condamner à lui payer une certaine somme et à voir fixer sa créance de dommages-intérêts dans le redressement judiciaire de la société L2 développement à la même somme, alors :

« 1°/ que la société L2 développement a formé, le 3 août 2010, un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée avec l'ayant cause de la société Robertsau et lui a notamment conféré une mission relative à l'ensemble des opérations nécessaires à l'obtention du permis de construire, avec l'architecte, M. R..., correspondant au contrat formé le 27 mai 2010 et le 14 mai 2012 entre la société L2 Développement, qualifié alors de maître d'ouvrage, et M. R..., architecte ; qu'il ressort de ces actes conclus en exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage délégué, que les relations entre la société L2 Développement, maître d'ouvrage délégué, la société Robertsau, maître d'ouvrage et M. R..., architecte, étaient soumises aux règles du mandat, les contrats formés engageant le mandant les ayant ratifiés envers les tiers et les tiers envers lui ; que la cour d'appel qui a retenu que le contrat du 3 avril 2010 prévoyait la formation d'un contrat avec M. R... et que la société Robertsau signerait les documents établis par M. R..., mais qui a nié la qualité de mandataire de l