Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-10.068
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° H 20-10.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
M. G... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 20-10.068 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Prestibois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. N... P..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Prestibois,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande de résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu avec la société Prestibois et de l'AVOIR, par conséquent, condamné à payer à la société Prestibois la somme de 4 190 euros au titre du solde du chantier ;
AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat conclu entre la SARL Prestibois et Monsieur Q... ; que Monsieur Q... rappelle que le litige né entre les parties est survenu en cours de chantier, avant que l'ouvrage ne soit terminé, et qu'il n'a pas été réceptionné, et se prévaut donc des articles 1134, 1147 et 1187 du code civil en arguant de l'obligation de résultat à laquelle était tenue la SARL Prestibois en sa qualité de loueur d'ouvrage et en précisant que le montant des travaux de reprise ainsi que leur lourdeur éventuelle n'ont pas à être pris en considération dans la mesure où le maitre d'ouvrage a droit à une prestation conforme à la commande qui ne cède que devant la preuve de la force majeure qui n'est pas constituée en l'espèce ; que l'appelant prétend que la prestation de la SARL Prestibois est non conforme à la commande, laquelle portait sur un auvent deux pans inégaux, alors que l'ouvrage construit par l'intimée comporte finalement et complémentairement quatre traverses, ou lisses, qui ne figuraient pas sur le devis, ni sur les documents graphiques, pas plus que sur la notice paysagère du dossier de demande de permis de construire établi par la SARL Prestibois, et un support de bardage qui ne figure pas non plus sur les documents susmentionnés, la plus-value bardage bois prévue par le devis ne concernant que les triangles supérieurs des côtés du auvent et non toute leur hauteur, ce qui confirme que les traverses latérales n'avaient aucune raison d'être, n'étant pas justifiées par la mise en place du bardage et n'ayant aucune incidence sur la stabilité de l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage reproche à l'expert de ne pas s'être expliqué sur ce point, alors qu'il a maintenu dans son rapport définitif que la présence de lisses était nécessaire pour la mise en place d'un bardage ; qu'en second lieu, Monsieur Q... prétend que l'ouvrage n'est pas conforme à la commande car les parties s'étaient accordées sur l'application du DTU 31.1 pour le calcul de la charpente, qui n'a pas été respecté par la société Prestibois ; qu'il précise que le DTU 31.1 exige que soient utilisés des bois d'une classe particulière de traitement pour les protéger contre les intempéries et, qu'en l'espèce, la société Prestibois n'a jamais fourni le certificat de traitement délivré par le fabriquant, en soulignan