Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-12.295

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10175 F

Pourvoi n° C 20-12.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ Mme C... A..., épouse L...,

2°/ M. Y... L...,

domiciliés tous deux [...], [...],

ont formé le pourvoi n° C 20-12.295 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... I..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... R..., épouse H..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. J... R..., domicilié [...] ,

4°/ à M. V... P..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme O... Q... dit G..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. M... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Eda construction dont le siège social est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. et Mme L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes R... et Q... dit G..., MM. R... et D..., ès qualités.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la demande des époux L... tendant à la condamnation de M. P..., in solidum avec M. I..., à les indemniser du coût des travaux de reprise à effectuer et à réparer leur préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE si la dalle en béton réalisée en 2002 constitue bien un ouvrage au sens des articles précités, les époux L... ne sauraient valablement rechercher la responsabilité décennale de M. V... P... dès lors que les dommages dont ils font état concernant la dalle ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination ; qu'en effet, ils opèrent en réalité une confusion entre les dommages matériels affectant l'ouvrage, à savoir la dalle qui a été réalisée par M. V... P..., et ceux affectant leur propre maison (humidité très importante) ; qu'ils considèrent à tort que, du fait que les dommages à l'ouvrage (dalle) rendent leur maison impropre à sa destination, ils peuvent solliciter l'application des dispositions précitées ; qu'or, l'impropriété à la destination visée par l'article 1792 du code civil concerne exclusivement celle de l'ouvrage, en l'espèce de la dalle qui est de surcroît extérieure à leur habitation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la dalle en béton réalisée en 2002 constitue bien un ouvrage au sens des articles précités, les époux L... ne sauraient valablement rechercher la responsabilité décennale de M. V... P... dès lors que les dommages dont ils font état concernant la dalle ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination ; qu'en effet, ils opèrent en réalité une confusion entre les dommages matériels affectant l'ouvrage, à savoir la dalle qui a été réalisée par M. V... P..., et ceux affectant leur propre maison (humidité très importante) ; qu'ils considèrent à tort que, du fait que les dommages à l'ouvrage (dalle) rendent leur maison impropre à sa destination, ils peuvent solliciter l'application des dispositions précitées ; qu'or, l'impropriété à la destination visée par l'article 1792 du code civil concerne exclusivement celle de l'ouvrage, en l'espèce de la dalle qui est de surcroît extérieure à leur habitation ;

ALORS QU'est impropre à sa destination une terrasse affectée de malfaçons causant de graves do