Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-10.426

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10180 F

Pourvoi n° W 20-10.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. A... P...,

2°/ Mme J... Y..., épouse P...,

tous deux domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° W 20-10.426 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme R... S..., épouse N...,

2°/ à M. F... N...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme P... et les condamne à payer à M. et Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les époux P... de leurs demandes visant le coût des travaux de reprise et les préjudices consécutifs aux désordres entachant la toiture et la charpente des extensions réalisées par les vendeurs ;

AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité décennale ; que selon l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination » ; que l'article 1792-1 répute constructeur « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ». Le délai décennal étant un délai d'épreuve des ouvrages, seuls les désordres apparus dans les dix ans de la réception doivent être pris en considération ; qu'en l'espèce, c'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'une non-conformité technico-réglementaire n'était pas suffisante en soi pour rendre un ouvrage impropre à sa destination, la preuve de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination devant en tout état de cause être rapportée, et qu'en l'espèce, nonobstant les non conformités relevées par l'expert, aucun désordre actuel de nature décennale n'était caractérisé en l'absence d'infiltrations d'eau ou d'atteinte à la structure de la toiture compromettant l'habitabilité des lieux ou la solidité de l'ouvrage ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux P... de leur demande fondée sur la garantie décennale des constructeurs ;

ET QUE Sur la garantie des vices cachés ; qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un prix moindre ; que la mise en oeuvre de cette garantie suppose donc que la chose vendue soit atteinte d'un défaut revêtant une certaine gravité, caché et antérieur ou concomitant à la vente ; que le vendeur professionnel auquel est assimilé le vendeur constructeur est réputé connaître les vices affectant la chose v