Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-12.612
Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° X 20-12.612
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ Mme U... V..., épouse C...,
2°/ M. B... C...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° X 20-12.612 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à Mme A... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... et le condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux C... de leur demande tendant à voir condamner Mme O... à leur payer la somme de 30 209,04 euros à titre de dommages intérêts, réévaluée selon l'évolution de l'indice BT 01 entre le 10 février 2014 et le prononcé du jugement outre intérêts capitalisés ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des époux C... ; que leur intérêt à agir sur le fondement des articles 1626 et 1638 du code civil leur est contesté par des motifs de fait tenant à l'appréciation du bien-fondé de leurs prétentions, tels que le lieu d'implantation de la canalisation, la tolérance perdurant et l'absence d'action engagée par les consorts H... et T... ; mais que, dès lors que ces derniers leur dénient le droit de maintenir leur canalisation sur leurs terrains, l'intérêt à agir des époux C... est caractérisé, l'appréciation de la réalité des droits ou de l'éviction relevant d'un examen de fond et non de recevabilité de leur action ; qu'il n'est pas nécessaire qu'une action ait été engagée par les consorts H... et T... pour que celle des époux C... soit recevable, dès lors que le risque d'éviction est établi par des demandes formalisées d'enlèvement de la canalisation litigieuse ; que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir par des motifs pertinents que l'argumentation développée en appel sans élément nouveau ne permet pas de contrer ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; que, sur la responsabilité de A... O... ; qu'aux termes de l'article 1626 du code civil, il est prévu que « quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » ; que l'article 1638 précise que « si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité » ; que la seule lecture de ces dispositions permet d'entendre que les charges visées sont celles qui grèvent le fonds vendu et non celles qui profitent au fonds vendu ; que, toutefois, il a été admis par la jurisprudence que l'action d'un acquéreur puisse être engagée sur ce fondement juridique dans l'hypothèse de servi