Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-15.442

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° Y 20-15.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. O... J...,

2°/ Mme T... R..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 20-15.442 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. C... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des vendeurs (M. et Mme J..., les exposants) de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de leur promesse pour vice du consentement, d'avoir constaté la réalisation à la date du 12 avril 2016 de la vente au profit du bénéficiaire (M. S...) portant sur les lots de copropriété, n°s 151, 152 et 153 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [...] et d'avoir précisé qu'il valait vente ;

AUX MOTIFS QUE la qualité d'avocat de M. S... et la situation financière critique à laquelle devaient faire face M. et Mme J... lorsque celui-ci leur avait proposé de leur consentir des prêts qui les avaient amenés, pour assurer leur remboursement, à conclure avec lui une promesse de vente de biens immobiliers, ne suffisaient pas à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives ou l'existence d'une violence économique ; que M. S... avait prêté à M. et Mme J... la somme de 100 000 euros et avait obtenu de sa tante, G... Q..., qu'elle leur prêtât la somme de 50 000 euros qu'il a ensuite remboursée à la succession de celle-ci ; que n'encourait donc pas la nullité pour absence de cause la promesse de vente conclue pour assurer le remboursement de la somme due au titre de la reconnaissance de dette d'un montant de 160 000 euros comprenant le montant de ces prêts, augmenté des intérêts contractuels de 10% l'an calculés sur la somme de 100 000 euros ;

ALORS QUE, pour démontrer que leur consentement avait été vicié par la violence économique dont le bénéficiaire s'était rendu coupable à leur égard, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions n° 4, pp. 13 et suiv.) tout d'abord qu'ils avaient accepté de signer la promesse de vente litigieuse au bénéfice de M. S..., avocat de leur entreprise, en contrepartie d'un prêt de 100 000 euros que ce dernier leur avait consenti, assorti d'un taux d'intérêt de 10%, prétendument destiné à éviter la liquidation judiciaire de leur société ; que ce dernier avait profité de leur état de dépendance économique pour les amener à signer cet acte, en lieu et place d'une promesse d'hypothèque sur les biens objet de la vente ; qu'ils ajoutaient que le bénéficiaire leur avait fait signer un accord de mise à disposition gratuite des biens, composés de trois chambres, les privant alors de tout revenu potentiel ; qu'en se bornant à relever que la qualité d'avocat du bénéficiaire et la situation financière à laquelle devaient faire face les promettants ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'une violence économique, sans examiner ce moyen qui était de nature à établir qu