Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-16.261

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10184 F

Pourvoi n° P 20-16.261

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ M. N... R...,

2°/ Mme D... O..., épouse R...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 20-16.261 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... M...,

2°/ à Mme S... I..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme M..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R....

Les époux R... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'immeuble des époux M... était atteint d'un vice caché et de les avoir condamnés à leur verser les sommes de 34.044 euros au titre des travaux de mise en sécurité et 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE :

L'expert, rapport page 17, a attribué l'inondabilité de la propriété M... au ruissellement des eaux amont, non maîtrisé par les écoulements en fossés et buses, qui conduit au débordement sur la propriété et à la submersion sur une hauteur pouvant atteindre 1,00 m environ, en raison de la position altimétrique du sous-sol de la maison. Pour considérer qu'il s'agit d'un phénomène récurrent, l'expert a noté des inondations en 1999, 2007, mai 2008, 19 juin 2013 et 14 février 2014. Il en a attribué la cause à l'inadéquation du réseau existant d'écoulement des eaux pluviales au droit et/ou à l'amont de la propriété M..., qui ne correspond pas au débit de ruissellement à faire transiter du bassin amont vers l'aval, compte tenu des modifications urbanistiques, construction de routes et parkings, zones d'habitat, et culturales, modifications culturales des zones en production céréalière. L'inondation survenue en 1999 est inconnue des appelants, lesquels ont fait l'acquisition de l'immeuble litigieux le 18 octobre 2000 et il n'est pas prétendu que leur vendeur les avait prévenus du caractère inondable des lieux ou que cela ressortirait de leur titre de propriété. Les appelants reconnaissent uniquement l'inondation survenue au mois de juin 2007, suite à un épisode pluvieux exceptionnel, mais la déclaration faite, en application de l'article L. 125-5 IV du code de l'environnement, lors de la vente selon laquelle "pendant la période où il a été propriétaire, le bien n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité ( ) et que par ailleurs, il n'a pas été luimême informé d'un tel risque" ne saurait leur être reprochée puisqu'il n'est pas établi qu'ils se seraient fait indemniser d'un sinistre des suites d'une inondation pendant leur période d'occupation des lieux. Pour imputer aux appelants la connaissance de l'inondation survenue le 31 mai 2008, les intimés indiquent qu'elle a affecté le bourg de la commune, laquelle a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Ils se prévalent des attestations suivantes : - pièce n°12, M. A... B..., domicilié [...] , qui relate avoir eu connaissance de l'inondation du sous-sol de la maison de M. R... suite à un orage qui le même jour a ravagé le bourg, en 2007, - pièce n°11, M. U..., domicilié [...] , à l'arrière de la propriété