Troisième chambre civile, 1 avril 2021 — 20-11.026

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° Y 20-11.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

1°/ la société Ken, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ M. A... X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ken, domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 20-11.026 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Arbonis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...] , agissant en sa qualité d'assureur de la société Arbonis,

4°/ à la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrages,

5°/ à la société SMABTP, prise en sa qualité d'assureur Dab,

domiciliées [...] ,

6°/ à la société Cabinet Fourniez et Fixaris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Coréal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de la société Coréal,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ken, de M. X..., de la SCP Boulloche, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Ken et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Arbonis, SMA, Coreal et Axa France IARD.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DONNE ACTE à la société Ken et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Arbonis, SMA, Coreal et Axa France IARD.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ken et M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ken et de M. X..., ès qualités ; les condamne à payer à M. T... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ken et M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SCI Ken de sa demande tendant à voir condamner la SMABTP, ès qualités d'assureur dommages ouvrage à lui verser la somme de 528 104,50 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate qu'il n'y a eu qu'une déclaration de sinistre de la part de la SCI KEN revue le 3 février 2010 par la SMABTP et non deux successives à un an d'intervalle de sorte que la SCI KEN ne peut prétendre à la réparation de deux sinistres différents ; qu'en effet, s'il y a eu une augmentation des propositions d'indemnisation de la SMABTP, cela tient exclusivement aux résultats de l'analyse du CRITT et non à un nouveau sinistre ; que l'assureur dommages ouvrage n'a pas proposé une indemnisation d'un autre sinistre mais un complément d'indemnisation pour assurer une réparation pérenne et efficace au regard des résultats des analyses complémentaires du CRITT ; qu'il n'y a eu qu'un seul sinistre qui a notamment affecté les poutres 5 et 6 ; que dès lors la SCI KEN ne peut valablement soutenir que la SMABTP n'a pas respecté les délais légaux de 60 et 90 jours qui lui sont impartis pour proposer et verser son indemnisation, puisqu'elle a permis, en respectant ces délais, une première réparation puis a, par la suite, en versant un complément, adapté son indemnisation initiale à l'évolution des préconisations techniques révélées