Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 18-26.396

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2236 du code civil.
  • Article L. 223-22 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 282 F-D

Pourvois n° P 18-26.396 X 20-15.372 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

Mme R... L..., domiciliée [...] , a formé les pourvois n° P 18-26.396 et X 20-15.372 contre un arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant respectivement :

1°/ à M. Q... E..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Expertise industrielle JMR médiation,

2°/ à la société Expertise industrielle JMR médiation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. Q... E...,

3°/ à la société Expertise industrielle JMR médiation, société à responsabilité limitée, représentée par Mme D... U... M..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° P 18-26.396 et X 20-15.372 invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 18-26.396 et X 20-15.372 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à Mme L... de sa reprise d'instance dans le pourvoi n° P 18-26.396, en ce qu'il est dirigé contre la SARL société Expertise industrielle JMR médiation, représentée par Mme M..., désignée en qualité de mandataire ad hoc de cette société en raison de la clôture de sa liquidation amiable et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, intervenues après le dépôt du pourvoi.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2018), Mme L... et M. E..., mariés sous le régime de la séparation des biens, étaient associés à parts égales de la SCI Le Surier et de la SARL Le Moulin de Surier, la seconde exploitant le fonds de commerce situé dans les locaux appartenant à la première.

4. Le fonds de commerce et l'immeuble ont été cédés le 16 février 2011.

5. Le 5 mars 2011, les associés de la société Le Moulin de Surier ont décidé de changer son objet social et sa dénomination sociale, laquelle est devenue la SARL Expertise industrielle JMR médiation.

6. Mme L... et M. E... se sont séparés en mars 2014.

7. La dissolution de la SARL Expertise industrielle JMR médiation a été décidée le 9 janvier 2015, M. E... étant désigné en qualité de liquidateur.

8. Le 18 décembre 2015, Mme L... a assigné la SARL Expertise industrielle JMR médiation, représentée par M. E... son liquidateur amiable, et M. E..., pris en sa qualité de gérant puis liquidateur amiable de cette société, ainsi qu'à titre personnel, en paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues au titre de la gestion et de la liquidation de la société Expertise industrielle JMR médiation et en paiement de dommages-intérêts.

9. Une autre instance, faisant l'objet d'une procédure distincte, a été introduite par Mme L... pour obtenir le paiement de certaines sommes au titre de la liquidation de la société Le Surier.

Examen des moyens

Sur les deuxièmes moyens des pourvois n° P 18-26.396 et X 20-15.372 rédigés en des termes identiques, réunis

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premiers moyens des pourvois n° P 18-26.396 et X 20-15.372, pris en leur première branche, rédigés en des termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. Mme L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action engagée à l'encontre de M. E... pour tous les faits antérieurs au 8 (lire 18) décembre 2012 et celle tendant au versement de la somme de 20 000 euros au titre de la distribution des dividendes au titre des comptes clos le 30 septembre 2012 et de déclarer irrecevable la demande de condamnation de la SARL Expertise industrielle JMR médiation et de M. E... portant sur la somm