Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-14.547
Textes visés
- Article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 285 F-D
Pourvoi n° E 19-14.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Comptoir agricole d'achat et de vente, société civile agricole, dont le siège est [...] , venant aux droits des sociétés Appro du Piemont, d'Appro du Piemont et Alsace Appro, a formé le pourvoi n° E 19-14.547 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Verallia France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Saint-Gobain emballage, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comptoir agricole d'achat et de vente, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Verallia France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), la société Saint Gobain emballage, devenue la société Verallia France (la société Verallia), spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre destinées notamment au secteur viticole, a confié la distribution de ses produits aux sociétés coopératives agricoles Alsace Appro et d'Appro du Piémont et à la société Appro du Piémont.
2. Au cours de l'année 2012, ces trois sociétés ayant décidé de regrouper leurs achats au sein de la société Vitisphère Alsace, la société Verallia a fait connaître son opposition au projet qui s'est concrétisé en 2013.
3. Par courriels des 26 novembre 2013 et 9 décembre 2013, les sociétés coopératives agricoles Alsace Appro et d'Appro du Piémont ont informé la société Verallia de la cessation de la distribution de ses produits à compter du 1er janvier 2014, tandis que la société Appro du Piémont a cessé tout approvisionnement à compter de cette même date.
4. Après mise en demeure restée infructueuse, la société Verallia a assigné les sociétés coopératives Alsace Appro et d'Appro du Piémont et la société Appro du Piémont, aux droits desquelles vient la société Comptoir agricole d'achat et de vente, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice pour refus de vente.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. La société Comptoir agricole d'achat et de vente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de son préjudice économique formée par la société Comptoir agricole d'achat et de vente, la cour d'appel a retenu que la rupture n'était pas imputable à la société Verallia, à l'encontre de laquelle n'était démontrée aucune faute ; que cependant, les deux moyens précédents ont montré que c'était à tort que la cour d'appel avait statué en ce sens, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement de ces moyens justifiera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Le chef du dispositif critiqué par le troisième moyen n'ayant pas de lien de dépendance nécessaire avec celui visé par le premier moyen, et le deuxième moyen étant rejeté, le moyen est sans portée.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société Comptoir agricole d'achat et de vente fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, alors « que la rupture n'est imputable à l'auteur d'une modification de