Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-14.554

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 286 F-D

Pourvoi n° N 19-14.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

1°/ la société Le Grillon, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Le Pat'jo, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

3°/ M. D... R..., domicilié [...] ,

4°/ Mme B... R..., épouse K..., domiciliée [...] ,

5°/ M. P... R..., domicilié [...] ,

6°/ M. W... R..., domicilié [...] ,

7°/ Mme V... R..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-14.554 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société ANC2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Le Grillon et Le Pat'jo, de Mmes B... K..., née R... et V... R..., et de MM. P..., W... et D... R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés ANC2 et Allianz Iard, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2018), Mmes B... K..., née R... et V... R..., MM. P... R..., W... R... et D... R... (les consorts R...), associés de la société Le Grillon, ainsi que, pour MM. D... R... et W... R..., de la société Le Pat'Jo, exploitant toutes les deux des fonds de commerce de boulangerie, ont conclu un contrat de travail avec l'une ou l'autre de ces sociétés.

2. Celles-ci ont, pour la tenue de leur comptabilité, fait appel à la société d'experts-comptables ANC2, à laquelle elles ont aussi confié l'établissement des bulletins de paie et la production des déclarations sociales périodiques et récapitulatives annuelles.

3. En 2014, les consorts R... ayant interrogé Pôle emploi pour savoir s'ils pourraient, en cas de licenciement, bénéficier du régime d'assurance chômage, se sont vu répondre qu'ils ne réunissaient pas les conditions requises pour relever de ce régime.

4. Les sociétés Le Grillon et Le Pat'Jo, considérant qu'elles avaient payé en pure perte des cotisations sociales patronales pour cinq associés salariés, ont assigné la société ANC2, ainsi que la société d'assurance Allianz Iard, son assureur, aux fins de les voir condamner à leur payer une certaine somme au titre du préjudice subi, correspondant aux charges et cotisations sociales indûment versées, au temps consacré à la recherche des erreurs commises et aux démarches auprès de Pôle emploi et de l'Urssaf. Les consorts R... sont intervenus à l'instance en invoquant le préjudice résultant pour eux du versement de cotisations et charges salariales indues puisqu'ils ne pouvaient bénéficier, au regard du régime obligatoire d'assurance-chômage, du statut de salarié.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Le Grillon et Le Pat'Jo ainsi que les consorts R... font grief à l'arrêt de dire que la société ANC2 n'a pas engagé sa responsabilité et de rejeter leurs demandes de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que pour exclure la responsabilité de la société ANC2 envers ses clientes pour leur avoir vainement fait payer des cotisations sociales relatives aux consorts R..., l'arrêt attaqué a retenu que si avant l'année 2013 elle avait pour mission d'établir les bulletins de paye et les déclarations sociales, les contrats de travail des consorts R... ne comportaient aucune information de nature à écarter un lien de subordination juridique, qu'en plus des fonctions techniques exercées ils mettaient à la charge des salariés des obligations impliquant un lien de subordination juridique, que les consorts R... étaient chacun associé minoritaire de la société Le Grillon et de la société Le Pat'jo, que c'était compatible avec le statut de salarié dès lors que chaque associé exerçait une fonction technique, que Pôle emploi déniait le la participation des associés à l'assurance chômage sur la base d'un questionnaire rempli par les assoc