Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-14.877

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° P 19-14.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

1°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société J... industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-14.877 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en la personne de Mme P... E..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

3°/ à la société EP et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. K... V..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Compagnie financière et de participations X... et J... industries, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés [...], [...], ès qualités, et EP et associés, ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), les sociétés [...], [...] et [...] étaient spécialisées dans l'élevage avicole et fabriquaient des aliments destinés aux volailles, notamment à partir de matières minérales comme le phosphate. De 1992 à 2004, ces sociétés se sont fournies en phosphate auprès de la société J... industries (la société J...), filiale de la société [...] (la société [...]), faisant partie du groupe de sociétés X....

2. Par décision du 20 juillet 2010, relative à une procédure d'application de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de l'article 53 de l'Accord sur l'Espace économique européen (affaire COMP/38866 Phosphates pour l'alimentation animale), la Commission européenne a condamné six groupes de sociétés productrices de phosphates destinés à l'alimentation animale pour avoir participé, pendant trente ans, à une infraction unique et continue ayant consisté en un partage d'une grande partie du marché européen des phosphates pour l'alimentation animale, sous la forme de quotas de vente par région et par client et de coordination des prix et des conditions de vente. Les sociétés J... et [...] ont été sanctionnées pour avoir participé à cette entente du 16 septembre 1993 au 10 février 2004.

3. À la suite de cette décision, les sociétés [...] et [...] ont, le 17 décembre 2014, assigné la société [...] en réparation du préjudice résultant des excédents de facturation pour la période de 1993 à 2004. Par une seconde assignation du même jour, ces sociétés, ainsi que la société [...], ont également assigné la société J... aux mêmes fins.

4. Le 30 juin 2016, les sociétés [...], [...] et [...] ont fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la société [...] (la société [...]) qui, venue à leurs droits, est intervenue volontairement à l'instance.

5. La société [...] a été mise en liquidation judiciaire le 4 avril 2018. Les sociétés [...] et EP et associés, désignées en qualité de mandataires liquidateurs, sont intervenues volontairement à l'instance.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés J... et [...] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par la société [...], alors :

« 1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle ce dommage est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'il appartient donc à la victime qui demande le report du point de départ du délai de prescription de prouver qu'elle n'a pas eu connaissance du dommage, les juges devant expressément relever qu'une telle preuve a ét