Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-15.735

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 566, 623, 625 et 633 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° W 19-15.735

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société ID Sud, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Change de la Bourse, a formé le pourvoi n° W 19-15.735 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), dans le litige l'opposant à M. T... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société ID Sud, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. A..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 novembre 2017, pourvoi n° 16-13.307), M. A... a conclu le 4 février 1993 avec la société Change de la Bourse, devenue la société ID Sud, une convention d'ouverture de compte-titres, puis a procédé à des opérations d'achat et de vente de valeurs mobilières. Le 4 décembre 1995, M. A... a clôturé son compte. Ayant ultérieurement découvert que la société ID Sud avait pratiqué un taux de courtage supérieur à celui stipulé à la convention, M. A... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. La société ID Sud fait grief à l'arrêt de réformer le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. A... au titre de l'actualisation du préjudice subi, et de la condamner en conséquence à lui verser la somme de 159 298,35 euros, alors :

« 1°/ que le principe de la réparation intégrale prohibe d'actualiser l'indemnité allouée en réparation d'un préjudice au-delà de l'érosion monétaire ; que dès lors que le préjudice subi par M. A... du fait des taux de courtage excessifs pratiqués avait été définitivement évalué par le tribunal de commerce de Marseille, son actualisation ne pouvait excéder l'indemnisation représentant l'érosion monétaire ; qu'en décidant que l'actualisation de l'indemnisation allouée devait être opérée par référence aux revenus qu'aurait procuré le placement de la somme considérée comme indûment perçue en obligations à terme du Trésor, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1147 et 1149 anciens et l'article 1231-2 du code civil ;

2°/ que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non atteintes par la cassation ; que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que la censure de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2015 n'a été prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2017 qu'en ce que, "confirmant le jugement, il rejette la demande d'actualisation de l'indemnité de 114 577,70 euros allouée à M. A... en réparation du préjudice subi" ; que toutes les autres dispositions du jugement entrepris et de l'arrêt qui le confirmait sont donc devenues définitives, la cour d'appel de Montpellier n'étant donc saisie que de la seule demande d'actualisation ; qu'en allouant à M. A... une indemnisation supplémentaire, au titre de l'actualisation de son préjudice, représentant non l'érosion monétaire subie entre la date de réalisation du dommage et son évaluation judiciaire mais la perte des revenus qu'aurait procurés le placement d'une telle somme, autrement dit la perte de chance d'avoir investi la somme indûment perçue au titre des frais de courtage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine et a, partant, violé les articles 623, 624 et 631 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. »