Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-14.533

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.
  • Article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° Q 19-14.533

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

L'association Avea La Poste, dont le siège est [...] , association loi 1901, a formé le pourvoi n° Q 19-14.533 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Iocean, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l'association Avea La Poste, de la SCP Richard, avocat de la société Iocean, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2019), l'association Avea La Poste (l'association Avea) ayant pour objet l'organisation et la gestion des séjours de vacances des enfants des agents de la Poste et de ses filiales, et la société Iocean, ayant pour activité l'ingénierie informatique, ont conclu, le 7 septembre 2009, un contrat portant sur la refonte du système d'information opérationnel de l'association Avea mettant en oeuvre un logiciel appelé Aris.

2. En février 2013, l'association Avea a fait part à la société Iocean de sa volonté de proposer à ses usagers un nouveau système informatique leur permettant de s'inscrire directement en ligne sur son site internet et l'a informée, à cette occasion, qu'elle mettait en concurrence plusieurs prestataires.

3. Le 23 juillet 2013, l'association Avea a accepté, sous diverses réserves, la proposition commerciale adressée le 19 juillet 2013 par la société Iocean, puis, par lettre du 6 août 2013, l'a informée qu'elle n'y donnerait pas suite. La société Iocean l'a assignée en réparation des préjudices causés par la rupture abusive des pourparlers et la rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. L'association Avea fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Iocean la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture fautive des pourparlers, alors « qu'en cas de rupture abusive de pourparlers, la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ne constitue pas un préjudice réparable ; que, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné l'association Avea à verser à la société Iocean une somme de 50 000 euros, qui avait été calculée, au moins en partie, au regard des gains attendus du contrat envisagé, la cour d'appel a, en se fondant, sans autres précisions, sur les "éléments objectifs versés aux débats", retenu que la perte de la chance de souscrire le contrat dont "l'occurrence de réalisation" était "très forte" devait être indemnisée ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la nature du préjudice réparé et de ce qu'il était distinct des gains que la conclusion du contrat aurait pu procurer, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

6. Il résulte de ce texte que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat.

7. Pour condamner l'association Avea à payer à la société Iocean une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il résulte des productions de la société Iocean que celle-ci justifie des fra