Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-15.657

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° M 19-15.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Fiabila, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.657 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ceeri, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Chromadurlin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Fareva Corporate France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , en son établissement [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fiabila, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Chromadurlin et Fareva Corporate France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ceeri, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 février 2019), rendu en matière de référé, la société Fiabila, fabriquant de cosmétiques, assignée devant un tribunal de commerce en paiement d'un solde de facture par la société Ceeri, qui avait accompli auprès d'elle une mission d'accompagnement à la modernisation et au développement de ses sites de production, a, au cours de l'instance, obtenu sur requête, du juge chargé d'instruire l'affaire, la désignation d'un huissier de justice, avec pour mission de recueillir au siège social de la société Ceeri des éléments concernant un concurrent de la société Fiabila, auprès duquel la société Ceeri avait soumissionné. Celle-ci a demandé la rétractation de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Fiabila fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge des référés du 16 mars 2018 en ce qu'elle ordonne la rétractation de l'ordonnance rendue par le juge chargé d'instruire l'affaire le 16 janvier 2018 dans toutes ses dispositions, alors « qu'aucun texte ou principe n'exige que le juge chargé de l'instruction de l'affaire devant le tribunal de commerce, qui peut ordonner même d'office toute mesure d'instruction, ne statue sans que les parties aient été entendues ou appelées ; qu'en outre, le président du tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur une requête présentée en cours d'instance au fond ; qu'en retenant néanmoins qu'il est de principe que le juge chargé de l'instruction de l'affaire ne peut, comme le juge de la mise en état, statuer sans que les parties aient été entendues ou appelées, et que le président du tribunal de commerce de Chambéry reste seul compétent pour ordonner une mesure sur requête, cependant que le juge chargé d'instruire l'affaire est compétent pour ordonner sur requête une mesure d'instruction, contrairement au président du tribunal de commerce qui est incompétent pour statuer sur une requête présentée en cours d'instance au fond, la cour d'appel a violé les articles 812, alinéa 3 et 865 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 865 du code de procédure civile que le juge chargé d'instruire l'affaire, membre de la formation collégiale amenée à statuer sur le fond de l'affaire dont le tribunal de commerce est saisi, ne peut ordonner de mesures d'instruction que dans un cadre contradictoire, les parties entendues ou appelées, et que, lorsque les circonstances exigent qu'une mesure ne soit pas prise contradictoirement, elle reste de la seule compétence du juge des requêtes, le président du tribunal ou son délégué. Ayant constaté que l'ordonnance sur requêt