Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 18-26.150

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° W 18-26.150

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Sullitron, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.150 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Energie Afrique Service Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Sullitron, de la SCP Richard, avocat de la société Energie Afrique Service Consulting, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.661), prétendant avoir été liée à la société Sullitron par un contrat d'agence commerciale, la société Energie Afrique Service Consulting (la société EAS) l'a assignée, le 21 décembre 2012, en paiement d'une indemnité de rupture.

2. La société Sullitron a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'action de la société EAS.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Sullitron fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la qualification du contrat entre les parties, alors « que la cassation d'un arrêt en toutes ses dispositions investit la juridiction de renvoi de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour de Bordeaux du 17 février 2016 "en toutes ses dispositions", ce dont il résultait qu'il ne restait rien de cet arrêt, ni dans son dispositif ni dans ses motifs ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la cassation affectait toutes les dispositions de l'arrêt de la cour de Bordeaux, et en décidant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la qualification du contrat, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » ne laisse subsister aucun chef de dispositif de cette décision, de sorte que la juridiction de renvoi, investie de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit, est tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle, quel que soit celui ayant déterminé la cassation.

5. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la qualification du contrat liant les parties, l'arrêt constate que la censure, par la Cour de cassation, de l'arrêt du 17 février 2016 de la cour d'appel de Bordeaux porte uniquement sur le fait que celle-ci n'avait pas recherché si trois factures précisément énumérées ne caractérisaient pas une cessation effective des relations contractuelles dès le mois de septembre 2011 et que la cassation est intervenue au visa de l'article L. 134-12 du code de commerce qui relève du chapitre IV intitulé « des agents commerciaux ». Il retient encore que, si la cassation affecte toutes les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, aucune mention du dispositif de cet arrêt ne vient expressément qualifier la relation d'affaires entre les parties, ce point n'étant abordé que dans les motifs de la décision. Il retient enfin que la Cour de cassation a pu casser l'arrêt en toutes ses dispositions tout en adhérant à la qualification du contrat retenue par la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que le révèle le visa exprès de l'article L. 134-12 précité. Il en déduit que la qualification de contrat d'agent commercial unissant les parties bénéficie de l'autorité de chose jugée et qu'il n'appartient pas à la cour de renvoi de