Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-13.938
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 295 F-D
Pourvoi n° T 19-13.938
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
M. S... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-13.938 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Maison Johanes Boubee, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maison Johanes Boubee, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2018), par un arrêt définitif du 21 janvier 2014 rendu par une cour d'appel, M. G..., ancien dirigeant, jusqu'au 6 octobre 2011, de la société Maison Johanes Boubee (la société MJB), appartenant au groupe Carrefour, a été condamné solidairement avec elle pour omission ou inexactitude dans la comptabilité par un entrepositaire agréé. Soutenant que la société MJB s'était engagée à prendre en charge financièrement sa défense lors de la procédure pénale et qu'elle avait manqué à son devoir de loyauté et de bonne foi dans cette procédure, M. G... l'a assignée en responsabilité civile.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la preuve de l'envoi d'une lettre ne vaut pas preuve de sa réception, ni preuve du respect d'un engagement contractuel ; que dès lors en déboutant M. G... de ses demandes de dommages-intérêts en raison de la violation par la société MJB de son engagement à l'assister dans le cadre de la procédure pénale motif pris que cette société aurait justifié du simple envoi d'une lettre le 1er juin 2012 réitérant sa proposition d'assistance à M. G..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société MJB a proposé dans sa lettre du 24 novembre 2011 à M. G... l'assistance par un avocat tout au long de la procédure pénale, qu'elle a réitéré sa proposition en lui envoyant une lettre le 1er juin 2012, que M. G... a choisi de ne pas répondre à la société MJB avant sa propre lettre du 21 juin 2012, dans laquelle il affirmait sa défiance envers son ancien employeur. Il ajoute que M. G... reconnaît que l'avocat mandaté par le groupe Carrefour lui a demandé son adresse pour lui envoyer des pièces du dossier et retient qu'il ne démontre pas la volonté de son ancien employeur de le tenir à l'écart du dossier. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... et le condamne à payer à la société Maison Johanes Boubee la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. G... de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS QU' il appartient aux juges dev