Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-15.060

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° N 19-15.060

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

M. T... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.060 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. B... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. T... N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... N..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2019) et les productions, E... N... a, le 28 janvier 2005, conclu un protocole d'accord avec ses deux fils, MM. T... et B... N..., aux fins d'organiser la transmission des titres qu'il détenait dans le capital de la société Sibéric. Ce protocole rappelait, à titre préalable, qu'E... N... avait procédé à la scission de la société Sibéric en deux sociétés, la société Sibéric international et la société Sibéric France, à la donation de l'intégralité des actions de la société Sibéric international à M. T... N..., à concurrence de 66 %, et à M. B... N..., à concurrence de 34 %, et à l'acquisition, par la société Sibéric international, de l'intégralité des titres de la société Sibéric France.

2. Le 21 mars 2005, E... N... et MM. T... et B... N... ont conclu un second protocole intitulé « protocole d'accord sur la réalisation définitive de l'opération » stipulant, en son article 2, que « le consentement de M. E... N... à la réalisation finale de l'opération a été subordonné au fait qu'un audit comptable -dans sa plus grande acception- soit réalisé postérieurement aux opérations ci-dessus décrites en ce qui concerne les filiales situées en Pologne et en Russie des sociétés Sibéric et consistant dans l'examen approfondi de la comptabilité de ces filiales, dans sa plus grande acception. A cet effet, il sera communiqué au cabinet de M. Q... H... expert-comptable des sociétés Sibéric international et Sibéric France les documents suivants obligatoires pour l'établissement des bilans concernant les deux filiales et pour les exercices clos en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 (...) », et en son article 3, qu' « afin d'assurer la parfaite exécution des obligations mises à la charge de T... N..., celui-ci sera redevable de plein droit envers MM. E... et B... N... d'une astreinte de 10.000 euros par jour de retard dans l'inexécution, acquise jour par jour. »

3. Un acte de donation-partage des titres de la société Sibéric international a été dressé le même jour devant notaire.

4. Par un jugement du 28 septembre 2006, un tribunal de commerce, saisi d'une demande d'annulation du protocole du 21 mars 2005 pour illicéité et défaut d'objet de ses articles 2 et 3, formée par M. T... N... contre son père et son frère, a confirmé la validité de ce protocole, a qualifié son article 3 de clause pénale et a réduit le montant de la pénalité prévue par cet article.

5. Par un jugement du 14 octobre 2008, un juge de l'exécution a dit qu'E... N... était recevable et bien fondé, en son principe, à solliciter la liquidation de l'astreinte contractuelle, qualifiée de clause pénale, a rejeté la qualification d'astreinte définitive et a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme.

6. Par un arrêt du 1er avril 2010, une cour d'appel, réformant partiellement ce jugement, a dit n'y avoir lieu à requalification de la clause pénale consacrée par les juges du fond, a fixé la clause pénale à la charge de M. T... N... à une certaine somme, et en tant que de besoin, a condamné M. T... N... au paiement de la moitié de cette somme au profit d'E... N.... Par un arrêt rectificatif du 1er juillet 2010, le chef du dispositif de l'arrêt du 1er avril 2010 relatif à la condamnation de M. T... N... à paiement au profit d'E... N... a été supprimée. Chacun de ces arrêts a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté.

7. E... N... a assigné M. T... N... principalement en paiement d'une certaine so