Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-16.214

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 303 F-D

Pourvoi n° S 19-16.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Mobilead, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.214 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société France Brevets, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Mobilead, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société France Brevets, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2019), la société Mobilead, qui a développé une plate-forme de gestion en réseau de marqueurs d'information Near Field Communication et QR Code, a conclu le 18 avril 2014 avec la société France brevets, qui accompagne les entreprises dans la valorisation de leurs innovations par la structuration de leurs droits de propriété intellectuelle, un contrat ayant pour objet, d'une part, de renforcer et développer le portefeuille de brevets de la société Mobilead autour de sa technologie et, d'autre part, de développer un programme de licences.

2. Le contrat a été conclu pour une durée courant jusqu'à l'expiration de la protection du dernier brevet soumis audit contrat, sauf résiliation anticipée.

3. Par lettre du 31 août 2017, la société France brevets a résilié le contrat, à effet au 30 novembre 2017.

4. Considérant que cette résiliation avait été faite au mépris de ses droits, la société Mobilead a assigné à jour fixe la société France brevets en paiement de dommages-intérêts pour résiliation fautive du contrat et inexécution de ses obligations contractuelles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Mobilead fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables et de retirer des débats vingt-deux pièces communiquées le 6 décembre 2018, alors « que des pièces dont la date est postérieure à la requête à jour fixe voire au jugement de première instance peuvent être produites par l'appelant dès lors simplement qu'elles sont utiles à la solution du litige et sans qu'il soit donc nécessaire qu'elles répondent spécifiquement à de nouveaux arguments de l'intimé ; que pour écarter par principe toutes les pièces produites en appel pour la première fois par la société Mobilead, cependant qu'un certain nombre d'entre elles avaient une date postérieure à l'assignation à jour fixe voire à la décision de première instance, si bien qu'elles n'avaient pas pu par définition être produites avec la requête initiale, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elles étaient nouvelles et ne répondaient pas à de nouveaux arguments de la société France brevets ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 918 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Mobilead que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que les pièces produites le 6 décembre 2018 avaient une date postérieure à la requête à jour fixe et qu'elles étaient donc recevables dès lors qu'elles étaient utiles à la solution du litige, sans qu'il soit nécessaire qu'elles répondent spécifiquement à de nouveaux arguments de l'intimé.

7. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. La société Mobilead fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à réputer non écrite comme potestative la clause de résiliation définie à l'article 7.3 du contrat et, en conséquence, ses demandes tendant à la condamnation de la société France brevets à lui payer les frais induits par les brevets couverts par le contrat, outre des dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que la clause de résiliation unilatérale stipulée dans un contrat à durée déterminée doit être réputée non écrite lorsqu'elle présente un caractère potestatif ; qu'en l'es