Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 18-23.440
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° A 18-23.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société JSR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.440 contre deux arrêts rendus les 21 juin et 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Casual active, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JSR, de Me Le Prado, avocat de la société Casual active, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 juin 2018, rectifié le 5 juillet 2018), la société JSR, spécialisée dans le prêt-à-porter, a conclu le 13 janvier 2006, avec M. R..., gérant de la société Kevax, un contrat d'agent commercial pour lui confier la commercialisation des vêtements qu'elle produisait.
2. La société Casual active, se prévalant de ce qu'elle venait aux droits de la société Kevax, a notifié à la société JSR, le 30 avril 2014, la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de cette dernière puis l'a assignée en paiement de diverses sommes et indemnités. Reconventionnellement, la société JSR a demandé la condamnation de la société Casual active, qui exerce parallèlement une activité de distribution de ses produits, à lui payer la somme de 17 987,34 euros au titre des lettres de change émises, impayées à leur échéance.
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. La société JSR fait grief à l'arrêt tel que rectifié de limiter la condamnation en paiement de la société Casual active à son profit à la somme de 14 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, 31 mai 2014 sur 4 940 euros et 30 juin 2014 sur 4 940 euros, alors « que dans ses conclusions, la société JSR faisait valoir, justifications à l'appui, que le montant de sa créance envers la société Casual active était de 17 987,34 euros en principal et non de 14 820 euros en principal tel que retenu par le tribunal, les premiers juges ayant omis de prendre en considération la quatrième lettre de change à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 4 942,18 euros ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné la société Casual active à payer à la société JSR la somme de 14 820 euros, sans prendre en considération l'existence de cette quatrième lettre de change qu'elle avait versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Retenant que la société Casual active ne contestait pas la créance de la société JSR, l'arrêt condamne cette société à payer à la société JSR la somme de 14 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, du 31 mai 2014 sur 4 940 euros et du 30 juin 2014 sur 4 940 euros.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société JSR faisait valoir que le montant de sa créance envers la société Casual active était de 17 987,34 euros en principal et non de 14 820 euros en principal, les premiers juges ayant omis de prendre en considération une lettre de change à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 4 942,18 euros, qu'elle avait produite aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.