Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-17.539

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1315 du code civil alors applicable.
  • Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvoi n° H 19-17.539

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Jean-Michel Jeannet, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.539 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Cristal Optique SAS, dont le siège est [...] , en remplacement de la société I... U...,

2°/ à la société Natoptic, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Cristal Optique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Jean-Michel Jeannet, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Natoptic, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2019), la Sas Cristal Optique était détenue à parts égales par la société Jean-Michel Jeannet (la société Jeannet) et la société Natoptic.

2. Les statuts de la société Cristal Optique comportaient un article 11.3 intitulé « clause de sortie » organisant la séparation des associés en cas de désaccord persistant et sérieux entre eux.

3. Le 3 janvier 2015, la société Natoptic, se prévalant de cet article, a proposé à la société Jeannet le rachat de ses actions au prix de 504 964 euros.

4. Faute d'accord sur la mise en oeuvre de la clause, la société Jeannet a assigné la société Cristal Optique en désignation d'un administrateur provisoire. Il a été fait droit à sa demande.

5. La société Natoptic a assigné les sociétés Cristal Optique et Jeannet aux fins de voir condamner la seconde à établir et à signer l'ordre de mouvement des actions qu'elle détenait pour le prix de 504 964 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Jeannet fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la société Natoptic, alors « que le juge ne peut exiger une preuve impossible ; qu'en l'espèce, pour établir qu'elle avait répondu dans le délai, la société Jeannet a produit la copie du courrier envoyé le 31 mars 2015, la copie de l'envoi recommandé du 3 avril 2015 adressé à la société Natoptic, les courriers de la poste attestant de ce que ce courrier recommandé avait été perdu, sa trace ayant disparu après le 3 avril 2015 ; qu'en retenant qu'elle n'établissait pas que l'envoi recommandé le 3 avril 2015, adressé à la société Natoptic, était effectivement le courrier du 31 mars 2015, réadressé le 14 avril 2015, à réception du courrier de Natoptic l'informant de ce qu'aucune réponse ne lui serait parvenue, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu'elle apporte une restriction disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, ensemble l'article 1315 (désormais 1353) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil alors applicable et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. En vertu du second, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.

10. S'il appartient aux juridictions du fond d'appréci