Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-16.593

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10165 F

Pourvoi n° D 19-16.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

1°/ la société 5 A, société à responsabilité limitée,

2°/ la société [...], société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 19-16.593 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...], société par actions simplifiée,

2°/ à la société [...], société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés 5 A et M..., de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés [...] et [...], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés 5 A et [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [...] et les condamne à payer aux sociétés [...] et [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés [...] .

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les sociétés 5A et [...] de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «la cour relève au titre du contexte de l'affaire que les locaux commerciaux et l'activité sont situés au cœur du quartier historique et touristique de [...], ce qui est un avantage objectif mais présente en contrepartie des contraintes spécifiques ; que sur la rupture des pourparlers précontractuels, suivant les dispositions de l'article 1104 du code civil, «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public» ; que selon l'article 1112 du code civil selon sa version applicable à l'espèce : «L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu» ; qu'il découle de ces textes et de la jurisprudence que le contrat repose sur l'accord des volontés, fait générateur du contrat et des obligations respectives des parties et que les négociations précontractuelles reposent sur le principe de liberté d'entrer en négociation avec une distinction entre l'invitation à entrer en pourparlers et l'offre de contracter, ceci ayant son importance pour déterminer la durée des pourparlers ; que par ailleurs l'obligation d'entrer ou de poursuivre les négociations à partir de la rédaction de la lettre d'intention est basée sur la bonne foi des parties à la négociation et de leurs obligations réciproques d'information ; que si le principe de liberté régit également l'interruption des pourparlers, l'exercice du droit de rupture ne doit pas être abusif faute de quoi il engage la responsabilité de la partie fautive à charge pour celle qui l'invoque de démontrer une faute qui s'analyse comme un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi caractérisé par un faisceau d'indices ; que le tribunal a principalement retenu que les pourparlers contractuels ont duré 4 mois en faisant partir cette péri