Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-17.388
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° T 19-17.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
1°/ M. T... S... , domicilié [...] ,
2°/ M. Q... W..., domicilié [...] ,
3°/ M. C... A..., domicilié [...] ,
4°/ Mme K... W..., épouse F..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme N... S... , domiciliée [...] ,
6°/ M. U... W...,
7°/ M. X... W...,
domiciliés tous deux [...],
8°/ Mme D... I..., domiciliée [...] ,
9°/ Mme G... W..., épouse V..., domiciliée [...] ,
10°/ M. O... I..., domicilié [...] ,
11°/ M. E... A..., domicilié [...] ,
12°/ M. R... A..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-17.388 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Charpennes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. B... J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Les Charpennes,
3°/ à la société Aric participation, société anonyme, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société Vendôme de gestion et de participation, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Fimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. S... , W..., A..., I..., de Mmes W..., épouse F..., S... , I... et W..., épouse V..., de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Les Charpennes, Aric participation et Vendôme de gestion et de participation et de M. J..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fimmo, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. S... , I..., W..., A..., Mmes W..., épouse F..., S... , I... et W..., épouse V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. S... , I..., W..., A..., Mmes W..., épouse F..., S... , I... et W..., épouse V... et les condamne à payer à la société Les Charpennes, M. J..., en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Charpennes, la société Aric participation et la société Vendôme de gestion et participation la somme globale de 3 000 euros, et à la société Fimmo, la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. S... , I..., W..., A..., Mmes W..., épouse F..., S... , I... et W..., épouse V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les actionnaires minoritaires de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Aric Participation ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en nullité de la délibération de l'assemblée générale de la société Les Charpennes du 22 octobre 2012 présentée par les associés minoritaires : [ ] la preuve de l'existence d'un abus de majorité exige la démonstration à la fois d'une décision adoptée par les actionnaires majoritaires contraire à l'intérêt social et de ce que cette décision majoritaire a été prise dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires ; qu'il ressort de l'ensemble des documents produits au dossier, études, procès-verbaux d'assemblées générales, courriers échangés entre les parties, que la société Les Charpennes, du simple fait de sa liquidation amiable depuis le 1er janvier 2012, a été cont