Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-17.826
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10167 F
Pourvois n° U 19-17.826 M 19-18.003 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
I - La société Casino restauration, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.826 contre un arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... Q..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Poppins,
2°/ à M. R... W..., domicilié [...] ,
3°/ à la société Agir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II - 1°/ M. K... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Poppins,
2°/ M. R... W...,
ont formé le pourvoi n° M 19-18.003 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Casino restauration, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Agir, société par actions simplifiée,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Casino restauration, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. G... et K... Q..., ès qualités et de M. W..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 19-17.826 et M 19-18.003 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à M. W... et à M. Q..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Agir.
3. Les moyens de cassation du pourvoi n° U 19-17.826 et le moyen unique du pourvoi n° M 19-18.003 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Casino restauration aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Casino restauration et la condamne à payer à M. W... et à M. G... Q..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Poppins, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° U 19-17.826 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Casino restauration.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir élevée par la Société CASINO RESTAURATION à l'encontre des prétentions formées par Maître Q..., en sa qualité de liquidateur de la Société POPPINS ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Société CASINO RESTAURATION, au préalable, il sera constaté que seules sont déférées à la Cour les demandes indemnitaires au titre du manquement par le franchiseur à son obligation d'information précontractuelle ; que, dès lors, il ne sera pas statué sur la rupture des relations contractuelles et ses conséquences ; (...) que la Société CASINO a manqué à son devoir d'informer exactement et sérieusement le candidat franchisé et doit être tenue pour responsable du préjudice subi à ce titre par la Société POPPINS ;
ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la Société CASINO RESTAURATION soutenait dans ses conclusions d'appel que Maître Q..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société POPPINS, s'était contredit, à son détriment, en faisant valoir simultanément, au cours de l'instance, deux demandes incompatibles tendant, d'une part, à obtenir des dommages-intérêts sur le fondement d'un manquement de la Société CASINO RESTAURATION à son obligation d'informati