Chambre commerciale, 31 mars 2021 — 19-16.955

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10169 F

Pourvoi n° X 19-16.955

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

M. B... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-16.955 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Qualisteo, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Emeraude Energy finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Demeter Partners, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Demeter Ventures, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. W... U..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. B... M...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Qualisteo, de la société Emeraude Energy finance, de la société Demeter Partners, de la société Demeter Ventures, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer aux sociétés Qualisteo, Emeraude Energy finance et Demeter Ventures la somme globale de 3 000 euros et à la société Demeter Partners la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de l'exposant contre la société Demeter Ventures et la société Demeter Partners ;

AUX MOTIFS QU'« il est constant que les actionnaires de la SA Qualisteo sont les fonds Demeter 3 Amorçage et Emertec 5, dépourvus de personnalité morale et représentés par leur société de gestion, respectivement les sociétés Demeter Partners et Demeter Ventures ; Qu'ainsi que celles-ci le relèvent à juste titre, les demandes formées par M. M... et récapitulées au dispositif de ses conclusions ne visent que les sociétés Demeter Partners et Demeter Ventures, sans préciser qu'elles sont prises en leur qualité de société de gestion des fonds Demeter 3 Amorçage et Emertec 5 ; Que la cour ne peut que déclarer irrecevables les demandes ainsi formées » ;

ALORS QUE pour juger irrecevables, faute d'intérêt, les demandes de monsieur M... contre les sociétés Demeter ventures et Demeter partners comme ne précisant pas qu'elles étaient prises en leur qualité de gestionnaires des fonds Demeter 3 amorçage et Emertec 5, l'arrêt attaqué a retenu que ces fonds étaient les actionnaires de la société Qualisteo et que, dépourvus de la personnalité morale, ils étaient représentés par les sociétés Demeter ventures et Dementer partners ; qu'en statuant ainsi, quand faute d'avoir la personnalité morale les fonds en question ne pouvaient ni être les actionnaires de la société Qualisteo ni être représentés par quiconque, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes de monsieur M... tendant à l'annulation des décisions l'ayant révoqué de ses fonctions président-directeur général et d'administrateur de la société Qualisteo, à l'octroi de dommages-intérêts au titre de la ré