Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.144

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail.
  • Article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° Z 19-23.144

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société Caixa Geral de Depositos, dont le siège est [...] ), ayant un établissement immatriculé en France, [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-23.144 contre l'arrêt rendu le 7 août 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... J..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caixa Geral de Depositos, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 août 2019), M. J... a été engagé, le 30 août 2001, par la Banque Franco-Portuguaise, aux droits de laquelle vient la société Caixa Geral de Depositos (la société), en qualité d'adjoint chef d'agence, avant d'être nommé, en novembre 2001, chef d'agence.

2. Il a été licencié, le 15 janvier 2015, pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir bénéficié de cadeaux particulièrement importants de la part d'un client de l'agence dont il assumait la direction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents durant la période de mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 3 mois, alors « que l'article 10 du code de bonne conduite de la société, intitulé « interdiction d'acceptation d'avantages » dispose : ''les collaborateurs de la CGD sont tenus à l'obligation de ne pas accepter ou solliciter un quelconque avantage incluant prêt, cadeaux, ou autres profits émanant de personnes avec lesquelles ils entrent en relation et/ou sont en contact direct dans l'exercice de leurs relations professionnelles'' ; que le document intitulé ''gestion des conflits d'intérêts liés à l'activité bancaire'', précise que ''le fait qu'un collaborateur accepte un cadeau ou un avantage matériel ou immatériel d'un client ( ) peut conduire à une situation de conflits d'intérêts'' ; que le manuel de conformité ajoute, dans son article 3, que « les collaborateurs ne doivent pas ( ) accepter ( ) des cadeaux excessifs [de] clients ( )'' ; que la lettre de licenciement reprochait aux salarié son acceptation de tels « cadeaux », de la part d'un client de l'agence qu'il dirigeait ; qu'en retenant que l'employeur n'établissait pas que M. J... avait manqué aux règles de conflit d'intérêts pas plus qu'au code de bonne conduite de la banque ''qui n'interdit nullement de faire appel à des artisans accessoirement clients de la banque, pour des besoins privés'', quand la lettre de licenciement reprochait l'acceptation de cadeaux gratuits et renvoyait à des règles internes le prohibant effectivement, la cour d'appel, de ce chef également, statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 1222-1, L. 1232-1, L1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail et l'article L. 1234-9 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

4. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

5. Pour retenir que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté qu'il ressortait du rapport