Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-24.390
Textes visés
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 390 F-D
Pourvoi n° D 19-24.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
L'association Archipel aide et soins à domicile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-24.390 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... T..., épouse O... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Archipel aide et soins à domicile, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... , après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 septembre 2019), Mme T..., épouse O... , a été engagée par l'association Archipel aide et soins à domicile (l'association) à compter du 5 août 2003 en qualité de secrétaire et occupait au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de chef de service Enfance famille.
2. Après avoir été convoquée, le 21 juillet 2015, à un entretien préalable à un éventuel licenciement au cours duquel l'association lui a remis la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a adhéré à ce dispositif.
3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'association fait grief à l'arrêt d'ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de deux mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de la salariée est intervenue par suite de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en lui ordonnant cependant de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code de travail, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et le second, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
7. L'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de deux mois, les indemnités de chômage versées à la salariée.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Archipel aide et soins à domicile à rembourser à Pôle em