Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-25.538
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 391 F-D
Pourvoi n° B 19-25.538
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U... veuve J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
Mme H... U..., veuve J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.538 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Coronis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme U..., veuve J..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Coronis, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 septembre 2018), Mme J... été engagée par la société Coronis ( la société) à compter du 19 avril 1999, en qualité d'aide nursing puis a occupé les fonctions de garde de nuit lingère.
2. Le 16 juillet 2013, elle s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 juillet suivant. Par lettre du 6 août 2013, la société lui a notifié une mise à pied disciplinaire pour faute grave du 12 au 16 août inclus ainsi qu'un changement d'équipe et d'horaire.
3. Après avoir pris acte, le 26 décembre 2013, de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces sanctions et le paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de la rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt d' annuler la seule sanction disciplinaire de changement d'équipe et d'horaire et de la débouter de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied prononcée le même jour et au paiement d'un rappel de salaires et des congés payés à ce titre, alors « qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en annulant seulement la sanction disciplinaire de changement d'équipe et d'horaire prononcée le 6 août 2013, bien qu'il résulte de ses propres constatations que par lettre du 6 août 2013, l'employeur avait prononcé à l'encontre de la salariée à la fois une mise à pied et un changement d'affectation et d'horaire de sorte que les deux sanctions prononcées simultanément devaient être annulées, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1331-1 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte qu'un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
6. Pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et de ses demandes de rappel de salaire afférent, la cour d'appel, après avoir constaté que l'intéressée avait fait l'objet d'une double sanction par lettre du 6 août 2013, soit simultanément une mise à pied de cinq jours et un changement d'équipe et d'horaire, a retenu que l'annulation de cette seconde sanction qui n'était pas prévue par le règlement intérieur, ne pouvait s'étendre à la première laquelle avait été prononcée sans excéder l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que les deux sanctions notifiées simultanément par lettre du 6 août 2013 devaient être annulées, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission à la date du 27 décembre 2013 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes subséquentes, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant trait à un cumul de mesures disciplinaires pour sanctionner les mêmes faits entrainera en application de l'article 624 du code de procédure civile la censure des dispositions de l'arrêt relatives aux effets produits par la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée. »
Réponse de la Cour
Vu