Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.041

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° N 19-23.041

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

M. H... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-23.041 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Laboratoires Genevrier, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi d'Antibes, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Genevrier, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), M. K..., engagé par la société Laboratoires Genevrier le 24 août 2008, a été nommé, à compter du 1er janvier 2013, en qualité de directeur de réseau au sein de sa filiale Promogen.

2. Il a démissionné de ces fonctions le 29 décembre 2014 et a été engagé par la société Laboratoires Genevrier, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques.

3. Par courrier du 29 juin 2015, le salarié a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif.

4. Contestant ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement pour motif économique n'était pas frauduleux et qu'il était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent retenir l'existence d'un motif économique de licenciement consécutif à une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise employeur appartient sans que soit caractérisée la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder cette compétitivité ; de sorte qu'en retenant, en l'espèce, que la menace qui pesait sur la compétitivité « de l'entreprise » résultant du déremboursement total du Chrondrosulf ayant causé « une chute immédiate et vertigineuse » et « une perte de marge drastique » prouvait suffisamment, avec la scission et la redistribution des fonctions exercées par le salarié entre le directeur des opérations et le directeur réseau, la disparition du poste de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques, à la faveur de la réorganisation « de l'entreprise », sans s'interroger, à aucun moment, sur la nécessité, la justification, les conditions et modalités de la réorganisation du secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Laboratoires Genevrier mentionnée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;

2°/ que la fraude corrompt tout ; de sorte que la fraude invalide le licenciement d'un salarié licencié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre par un groupe de sociétés au sein d'une entreprise vers laquelle son contrat a été transféré peu de temps avant le début de la procédure, dans le but de l'inclure dans le plan ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement du salarié par l'employeur n'était ni fautive ni frauduleuse, en retenant que si l'employeur avait pu concevoir, au cours de l'année 2014, un plan d'action commerciale pour faire face à une décision de déremboursement du Chrondrosulf, rien ne permettait d'établir en revanche que l'entreprise avait envisagé la mise en place d'un licenciement collectif avant la décision administrative du 16 janvier 2015, sans rechercher si, compte tenu du nécessaire délai de préparation du dispositif complexe que constitue un plan de sauvegarde de l'emploi, le licenciement du salarié n'avait pas nécessairement été envisagé et préparé plusieurs mois avant la première consultation des institutions représentatives du personnel, qui avait eu lieu « couran