Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.518
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 394 F-D
Pourvoi n° F 19-23.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
Mme N... F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.518 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées, dont le siège est [...] , anciennement dénommée association ASM (audoise sociale et médicale), venant aux droits de l'association ABAS dans la gestion de l'Ehpad association [...],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme F..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association [...], de l'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à l'Union sanitaire et sociale Aude Pyrénées, venant aux droits de l'association ABAS dans la gestion de l'Ehpad association [...], de sa reprise d'instance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2019), Mme F... a été engagée, le 1er septembre 1987, par l'association [...] en qualité d'aide-soignante.
3. Licenciée pour faute grave le 1er décembre 2012, au motif de faits de maltraitance, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement justifié et de la débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement abusif, alors :
« 1°/ que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, à affirmer péremptoirement que les trois faits décrits, déduits de ce que la salariée n'avait pas pris le soin de régler la température de l'eau, trop chaude, avant de commencer à doucher un résident, avait par ailleurs, pendant la douche d'une autre résidente, dirigé le jet d'eau tiède en direction de son visage afin de nettoyer son oeil, et enfin avait tordu le bras d'une troisième résidente pour l'aider à la redresser, étaient constitutifs de maltraitance à l'égard des résidents, justifiant le licenciement pour faute grave, sans spécifier précisément en quoi ces agissements auraient entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ que la faute grave doit être appréciée in concreto en tenant compte de l'ancienneté du salarié, de ses qualités professionnelles et de ses antécédents disciplinaires ; qu'en se bornant à retenir que les trois faits décrits étaient constitutifs de maltraitance à l'égard des résidents, justifiant le licenciement pour faute grave, sans prendre en considération pour apprécier la légitimité du licenciement, comme il le lui était demandé, le comportement antérieur exempt de tout reproche de la salariée qui, en 25 ans d'ancienneté, avait toujours donné entière satisfaction à son employeur, ne s'était jamais vu notifier la moindre sanction disciplinaire ni le moindre reproche et avait travaillé avec beaucoup de dévouement et de professionnalisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le juge est tenu de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que la cour d'appel en déduisant la faute grave de prétendus actes de maltraitance à l'égard de trois résidents, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le véritable motif de la rupture du contrat de travail de la salariée ne résidait pas dans la volonté du nouveau directeur de l'établissement, de se débarrasser de l'exposante, qui comptait parmi les plus anciennes salariées et avait exercé jusque 2012, les fonctions de déléguée du personnel, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1 et L. 12