Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-20.984

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 397 F-D

Pourvoi n° B 19-20.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.984 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chadrauto, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. R... H..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Chadrauto,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. P..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Chadrauto et de la société AJ UP, ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société AJ UP, prise en la personne de M. H... en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Chadrauto, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2019), M. P..., engagé le 1er août 2003 par la société Chadrauto en qualité de mécanicien, a été convoqué à un entretien préalable le 2 octobre 2015 et licencié pour faute grave le 3 novembre 2015.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors « que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que, dès lors, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement sur le fondement d'une telle faute doit intervenir dans un ''délai restreint'' après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués sans qu'aucune autre vérification soit nécessaire ; que le salarié avait explicitement soutenu que la mise en oeuvre du licenciement pour faute grave n'était pas intervenue dans un délai restreint à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, puisqu'en particulier il avait continué de travailler pendant tout le mois de septembre 2015 ; que la cour a considéré que l'employeur avait eu, après vérifications, ''une connaissance exacte et complète des faits'' le 1er septembre 2015, date à laquelle il avait reçu les explications de M. P... ; qu'en jugeant dès lors que la prescription des faits devait être écartée dès lors que l'engagement de la procédure de licenciement était intervenu ''le 2 octobre 2015'', sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet engagement de la procédure, plus d'un mois après la connaissance des faits, était intervenu dans un délai restreint, la cour a privé sa décision de base égale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :

5. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

6. Pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt retient notamment que si l'employeur a découvert la facture litigieuse établie à la date du 20 mai 2015 au cours du mois de juillet 2015, il n'a eu des renseignements quant à son établissement par l'hôtesse de caisse que le 9 août suivant et reçu les explications du salarié que le 1er septembre de sorte que c'est à cette date qu'il a eu une connaissance exacte et complète des faits et que se situe le point de départ de la prescription. Il ajoute qu'il ne saurait être utile