Chambre sociale, 31 mars 2021 — 20-12.523
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 411 F-D
Pourvoi n° A 20-12.523
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. Y... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-12.523 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est Derichebourg multiservices, [...], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Derichebourg Propreté, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2018), M. W... a été engagé par la société ISS selon contrat à durée indéterminée du 1er février 2006 comme chef d'équipe. Le 1er septembre 2014, son contrat de travail a été transféré conventionnellement à la société Derichebourg Propreté (la société), suite au gain par cette société d'un marché de nettoyage. Le salarié disposait d'un mandat de représentant de section syndicale au comité d'établissement au sein de la société ISS depuis le 23 novembre 2012. Cette société a sollicité l'autorisation du transfert du contrat de travail à l'Inspection du travail le 18 juillet 2014. Le 7 août 2014, l'Inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail. Le 19 octobre 2015, le salarié a été licencié pour faute grave par la société.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de voir constater la nullité du licenciement et, en conséquence, de dire bien fondé le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié, alors « qu'un changement d'employeur, constituant une novation du contrat de travail, ne s'impose au salarié que si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies ; qu'une application volontaire de ce texte, en application d'un dispositif conventionnel, suppose l'accord exprès du salarié concerné et, lorsque celui-ci est un salarié protégé, cet accord échappe au contrôle de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le transfert du contrat s'opérait en application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, dont l'article 7.5 de l'annexe 7 à cette convention régissait le transfert des contrats. de travail des salariés, affectés sur le chantier concerné ; que le salarié faisait valoir, sans être contredit, qu'il n'avait pas accepté le transfert de son contrat de travail, ce que l'inspection du travail ne pouvait faire à sa place ; qu'en considérant néanmoins qu'il avait perdu la protection liée à sa qualité de représentant syndical du fait du transfert de son contrat de travail, par application de la convention collective, quand bien même il n'avait pas donné son accord à un tel transfert, la cour d'appel a violé l'article 1134 (ancien) du code civil ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
3. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions légales de l'article L. 1224-1 du code du travail que le salarié invoquait dans ses conclusions devant elle.
4. Il en résulte que le moyen est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur W... de sa demande de voir constater la nullité du licenciement ; et en conséquence d'avoir dit bien fondé le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Su