Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-20.883

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1237-1 du code du travail.
  • Article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 412 F-D

Pourvoi n° S 19-20.883

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

M. R... G..., domicilié chez M. O..., [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.883 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... Q... X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Maxim B rénovation, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... T..., en qualité de liquidateur à la faillite personnelle de M. Q... X...,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), M. G..., engagé par la société Maxim B rénovation, en janvier 2011, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 juillet 2013.

2. Il a saisi le 16 septembre 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement aux torts de son employeur.

3. A la suite de la radiation de la société Maxim B rénovation, M. Q... X... en a été désigné mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. G... fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de préavis, alors « qu'en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail ; qu'il résulte de l'article 1.1.9. de la convention collective du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 applicable au sein de la société Maxim B rénovation que le préavis en cas de démission d'un salarié ayant plus de trois mois d'ancienneté est fixé à deux semaines ; que pour condamner M. G... à payer à son ancien employeur une indemnité correspondant à deux mois de salaire bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail stipulait que le préavis dû par le salarié démissionnaire était de deux mois ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles L. 1237-1 du code du travail et 1.1.9. de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail et l'article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 :

6. Pour condamner le salarié au paiement d'une somme de 2 730 euros à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que le contrat de travail prévoit une durée de délai congé de deux mois, identique en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

7. En statuant ainsi, alors que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 prévoit, en cas de rupture du contrat de travail par suite d'une démission, une indemnité de préavis de deux semaines seulement, et que cette disposition plus favorable s'applique au salarié en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. G... au paiement de la somme de 2 730 eu