Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-21.646
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° W 19-21.646
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
1°/ Mme P... U..., domiciliée [...] ,
2°/ le syndicat CGT CGI, dont le siège est [...] , représenté, représenté par M. L... Q...,
ont formé le pourvoi n° W 19-21.646 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à la société CGI, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Logica France, société par actions simplifiée unipersonnelle, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme U... et du syndicat CGT CGI, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CGI, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2019), Mme U... a été engagée par la société COMELOG le 1er novembre 1985 en qualité d'ingénieur 1er échelon, statut cadre, au coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec. Son contrat de travail a été transféré à compter de janvier 1996 à la société Aime Ingéniérie puis à la société Logica et en dernier lieu à la société CGI France en 2012. Depuis 2008, la salariée exerçait divers mandats de représentant du personnel et de représentant syndical.
2. Considérant que sa carrière professionnelle ne suivait pas un déroulement comparable à celui des autres salariés non élus et non syndiqués, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, par requête du 27 novembre 2012, pour obtenir le versement par l'employeur de diverses indemnités à ce titre et la fixation de son coefficient à 150 avec effet à la date de notification du jugement à intervenir. Le syndicat CGT CGI est intervenu volontairement à la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes relatives à la discrimination syndicale, alors :
« 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à une discrimination syndicale, après avoir constaté la stagnation de son salaire entre juillet 2004 et mai 2011, la cour d'appel a retenu qu'il apparaissait qu'en 2007, la salariée avait sollicité un réajustement de son salaire en faisant état du « gel des salaires à LogicaCmg », ce qui témoignait du fait qu'elle n'était pas seule à voir son salaire ne pas augmenter ; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'une mesure peut être qualifiée de discriminatoire indépendamment de toute comparaison avec la situation d'autres salariés et, d'autre part, qu'il n'était soutenu par aucune des parties et encore moins établi par l'employeur que l'ensemble du personnel aurait vu son salaire geler entre 2004 et 2007 et/ou entre 2007 et 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimi