Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-22.603
Texte intégral
SOC.
MA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° M 19-22.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Daikin Chemical Europe GmbH, société de droit étranger, ayant un établissement [...] , dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-22.603 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. J... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daikin chemical europe GmbH, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 juillet 2019), M. E... a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Daikin Chemical Europe GmbH (la société) en qualité de « business manager and sales » pour l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient.
2. Il a été licencié le 27 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Considérant que son inaptitude résultait de faits constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, il a saisi le 14 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et a réclamé le paiement de diverses sommes, dont un rappel de bonus.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 52 407,40 € au titre du rappel de bonus contractuel, outre les congés payés afférents, avec les intérêts, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les bulletins de salaire versés aux débats faisaient apparaître qu'en 2012, le salarié avait perçu un bonus de 20 184 euros et en 2015, un bonus de 2 800 euros ; qu'en jugeant pourtant que le salarié n'avait perçu qu'un bonus de 11 132 euros en 2012 et en s'abstenant de prendre en compte la somme perçue en 2015 dans son calcul, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire produits, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 52 407,40 euros à titre de solde de bonus contractuel, l'arrêt précise les montants versés ressortant des bulletins de salaire pour les années 2009 à 2014 et mentionne, pour l'année 2012, que l'employeur justifie par la production des bulletins de salaire avoir versé « 11 132 euros (et non 20 184 euros) pour un salaire de base de 8 652 euros ».
7. En statuant ainsi, alors d'une part que le bulletin de salaire du mois de juillet 2015 comportait la mention du versement d'un bonus de 2 800 euros et alors d'autre part que le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 comportait la mention du versement, écarté par elle, d'une « prime exceptionnelle », soit la même mention de « prime exceptionnelle » que celle figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 pourtant prise en compte par elle dans le montant retenu au titre du bonus contractuel versé en 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis du bulletin du mois de juillet 2015 et qui a fait du même terme « prime exceptionnelle » mentionné dans deux bulletins de salaire une lecture à l'opposé l'une de l'autre, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Daikin Chemical Europe GmbH à payer à M. E... la somme de 52 407,40 euros au titre du r