Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.654

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 117 et 121 du code de procédure civile.
  • Article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° D 19-23.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

La société SNF, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-23.654 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 17 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'organisme CHSCT de la société SNF, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. V... R..., domicilié [...] , pris en qualité de secrétaire du CHSCT de la société SNF,

3°/ à M. B... Q..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire adjoint du CHSCT de la société SNF,

4°/ au Comité social et économique de la société SNF, dont le siège est [...] , venant aux droits du CHSCT de la société SNF,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. R..., Q... et du Comité social et économique de la société SNF, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 17 octobre 2019), statuant en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société SNF (le CHSCT) a décidé le 22 juillet 2019 du recours à une expertise pour risque grave.

2. Le 5 août 2019, la société SNF (la société) a fait assigner le CHSCT, M. R... et M. Q..., en leur qualité respective de secrétaire et secrétaire adjoint du CHSCT, aux fins d'annulation de cette délibération.

3. A l'audience du 26 septembre 2019, les élections au comité social et économique s'étant déroulées au sein de la société au cours du mois de septembre 2019, la société a demandé que soit constatée la caducité de la décision du CHSCT de recourir à une expertise et l'extinction de l'instance suite à la disparition de cette institution, à titre subsidiaire que soit déclarée irrecevable l'intervention du comité social et économique (CSE) en l'absence de délibération et de désignation d'un représentant et à titre plus subsidiaire que soit annulée la décision du 22 juillet 2019 en l'absence de risque grave et, à défaut, que l'expertise soit limitée au service « billes ».

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande de caducité de la décision du CHSCT de recourir à l'expertise, alors « que les dispositions relatives aux CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du CSE ; qu'en jugeant que n'était pas atteinte par la caducité la délibération du CHSCT qui ne pouvait plus être mise en oeuvre, le juge des référés du tribunal de grande instance a violé l'article 9 VII de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 9 VI de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 29 mars 2018, l'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des comités d'entreprise, des comités d'établissement, des comités centraux entreprises, des délégations uniques du personnel, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances prévues à l'article L. 2391-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, existant à la date de publication de la présente ordonnance sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux comités sociaux et économiques prévus au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail mis en place au terme du mandat en cours des instances précitées et au plus tard au 31 décembre 2019.

6. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail décidant du recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 4614-