Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-16.378
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° V 19-16.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La Société d'enrichissement de données informatiques ([...]), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.378 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme I... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société d'enrichissement de données informatiques, de la SCP Spinosi, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 décembre 2018), Mme V... a été engagée par la société [...] (la société) en qualité d'opératrice de catégorisation, à compter du 9 février 2007. La salariée était titulaire de plusieurs mandats au sein de la société, en qualité de représentant du personnel au comité de groupe depuis le 3 mai 2012, de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise depuis le 22 novembre 2013, de délégué syndical depuis le 28 novembre 2013, et de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis le 20 mai 2014.
2. Par lettre du 1er août 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 5 septembre 2014. Le 3 octobre 2014, la société a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation de licenciement de la salariée, qui a été rejetée par lettre du 28 octobre 2014. Le 24 novembre 2014, la société a déposé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Le 26 mai 2015, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail. Le 27 juillet 2015, la société a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision.
3. Le 10 juillet 2014, la salariée avait saisi la juridiction prud'homale pour faire constater des agissements de discrimination syndicale et de harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme en réparation du préjudice consécutif à la discrimination syndicale, alors :
« 1°/ que lorsque le juge administratif est saisi d'une contestation portant sur un refus par l'autorité administrative d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ainsi violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le bien-fondé de la procédure de licenciement déclenchée par l'employeur ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme V... est investi de plusieurs mandats représentatifs et syndical et que, le 10 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à des agissements de discrimination syndicale ; que la cour d'appel a constaté qu'a eu lieu, le 5 septembre 2014, l'entretien préalable de la salariée à son éventuel licenciement et qu'après que l'autorité administrative a refusé, par deux décisions des 28 octobre 2014 et 26 mai 2015, d'autoriser le licenciement de la salariée, la [...] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'annulation de cette dernière décision ; que la cour d'appel a également relevé qu'à l'appui de sa demande, Mme V... invoquait le fait d'avoir fait l'objet de multiples procédures disciplinaires ; que procédant à l'examen de ce fait, elle a considéré que la procédure de licenciement initiée en août 2014 ne traduit pas, en apparence, de la part de l'employeur une discrimination, puisqu'il se fonde sur un élément objectif étranger à toute discrimination résidant dans les propos virulents, outranciers et parfois vindicatifs tenus par la salariée ; qu'elle a néanmoins estimé que ces propos ne devaie