Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-23.108
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10296 F
Pourvoi n° K 19-23.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Groupe progrès, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-23.108 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Groupe progrès, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe progrès aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe progrès et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Groupe progrès.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le conseil des prud'hommes de Villefranche sur Saône en ce qu'il a dit que M. B... est victime d'une situation de discrimination syndicale de la part de son employeur la société, sauf à ajouter qu'elle résulte du non-paiement d'heures supplémentaires sur des temps de réunions ; condamné la société à payer à M. B... 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société à payer au syndicat CGE CGC MEDIAS 2000 la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société GROUPE PROGRES aux dépens, d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 24000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale au titre du non-paiement des heures supplémentaires passées en temps de réunions sur la période de 2009 à 2013 et débouté M. B... du surplus de sa demande à ce titre, d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 7093,95 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires au titre de l'année 2014, outre trois 367,19 euros bruts au titre des congés payés afférents ; d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 6000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination syndicale au titre du non-paiement des heures supplémentaires passées en temps de réunions au cours de l'année 2014 et débouté M. B... du surplus de sa demande de ce chef ; condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 2000 euros nets de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de ses mandats au cours de l'année 2014 et débouté M. B... du surplus de sa demande à ce titre ; d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer au syndicat CFE CGC la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession (année 2014) et débouté le syndicat du surplus de sa demande indemnitaire ; d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès à payer à M. B... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société Groupe Progrès aux dépens d'appel devant la Cour d'appel de Lyon et la Cour d'appel de Grenoble
AUX MOTIFS QUE « Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à le