Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-24.507
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° F 19-24.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. E... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-24.507 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Lévy frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS [...], dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lévy frères, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. E... U... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE pour imputer à la société Lévy Frères les conséquences de la rupture, M. U... invoque l'existence d'une situation de co-emploi entre la société Station Sentier et la société Lévy Frères ; que M. U... a été licencié pour motif économique le 17 août 2012 par la société Station Sentier ; que le salarié produit des bulletins de salaire établissant qu'il a été amené à travailler auprès de la société Lévy Frères de mai 2009 à mars 2011 et au-delà auprès de la société Station Sentier jusqu'en août 2012 ; qu'il convient de rappeler qu'hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en l'espèce M. U... ne démontre pas l'existence d'un co-emploi au sein d'un groupe, le seul trait commun entre les deux entités juridiques distinctes étant constitué par l'identité du gérant ; que la société Lévy Frères dans ses écritures de premières instance a reconnu qu'il y avait eu une convention de permutabilité avec la société Station Sentier pour pouvoir mettre à sa disposition les services du salarié entre le 1er mai 2009 jusqu'au 31 mars 2011 ; que cette situation qui n'est contredite par aucun élément exclut une situation de co-emploi ; que Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] la situation de co-emploi peut également résulter de l'exercice du pouvoir de direction d'une société sur les salariés d'une autre, caractérisé par un lien de subordination direct entre la première et les seconds ; que là encore M. U... ne justifie pas de cette relation de subordination puisqu'il produit des bulletins de salaire pour la réalisation d'un travail de vendeur auprès de la société Lévy Frères ; qu'il est donc établi que M. U... a été amené à travailler auprès de la société Lévy Frères de 2009 à avril 2011 et au-delà pour la société Station Sentier sans qu'aucune situation de co-emploi ne soit démontrée ; que dès lors que le co-emploi est écarté, rien ne permet d'imputer à la société Lévy Frères les conséquences du lice