Chambre sociale, 31 mars 2021 — 19-25.216

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° B 19-25.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

Mme M... S..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-25.216 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présent Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté madame X... de l'intégralité de ses demandes. ;

aux motifs que « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave. Le courrier de licenciement est ainsi rédigé : "Nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour les raisons suivantes : Vous faites sortir des stocks de la marchandise sans qu'elle ne soit payée. Pour y parvenir vous procédez à des manipulations informatiques des stocks et de l'état des sommes dues par les clients afin que tout apparaisse normal. Vous procédez aussi des modifications des prix de vente : un produit affiché en magasin à un certain prix et encaissé à un prix bien inférieur. Enfin vous emportez ouvertement des produits dans un cabas ou vous les faites livrer sans qu'ils ne soient payés. Ces faits dureraient depuis deux ans et s'accentueraient ce qui a décidé vos collègues à nous en parler. Les vérifications que nous avons faites pour l'instant sur les derniers mois seulement le confirment. Il est évident que je ne peux pas vous conserver dans le personnel de la pharmacie, c'est la raison pour laquelle je vous licencie pour faute grave sans préavis ni indemnité". L'employeur produit cinq attestations de salariés, qui n'ont pas été examinées par le premier juge, et dont le contenu sera repris in extenso ci-après : - Mme V..., préparatrice , atteste "avoir vu Mme S... M... subtiliser des produits de pharmacie de façon répétée et appuyée depuis plusieurs mois et ce en les donnant directement aux personnes concernées ou en les cachant dans son vestiaire, soit en effectuant les livraisons avec des tickets de caisse ou des factures non validés ou annulés par la suite". La salariée ne commente pas cette attestation. - Mme L... Y..., caissière, indique avoir eu des suspicions, de manière peu précise sur le comportement de Mme M... X... épouse S..., mais ajoute que "j'ai été le témoin de produits attribués à la vente offerts à des clients". Mme M... X... épouse S... observe que le témoin n'indique pas à quels clients ces produits ont été offerts et quel type de produits a été offert. - Mme K... F..., informaticienne atteste "avoir assisté au vol régulier de Mme S... sur mon lieu de travail, depuis fin octobre 2016. Après avoir été informée par mes collègues des nombreux vols dont elles avaient été témoins depuis quelques temps, j'ai surveillé de plus près la situation. J'ai alors constaté : - à plusi